Le partage des biens au divorce : la maison, l'épargne et les dettes
En bref. Sans contrat de mariage, les époux vivent sous la participation aux acquêts (art. 181 du Code civil). Au divorce, chacun garde ses biens propres (ce qu'il avait au mariage, ses héritages et donations) ; ce qu'il a acquis pendant le mariage, dettes déduites, forme son bénéfice, dont l'autre reçoit la moitié (art. 210 et 215 CC). Le résultat est une créance en argent, pas un partage objet par objet.
État du droit au 1er janvier 2023 · vérifié le 2 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.
Signal d'alerte — des biens vendus ou donnés avant le partage. Les donations faites sans votre consentement dans les cinq ans avant la dissolution du régime, et les ventes faites pour compromettre votre part, sont réunies aux acquêts (art. 208 al. 1 CC) ; à votre requête, le juge peut, dans la mesure nécessaire à la famille, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains biens (art. 178 al. 1 CC). Voir Mon conjoint vide le compte ou cache de l'argent.
Qu'est-ce qui reste à moi seul, et qu'est-ce qui se partage ?
Restent à chacun ses biens propres : ce qu'il possédait au mariage, ce qu'il a reçu par succession ou à titre gratuit, ses effets personnels (art. 198 CC). Se partagent les acquêts, notamment le salaire épargné et les revenus des biens propres (art. 197 CC). Tout bien est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Détails : L'héritage de mes parents se partage-t-il ?
Contrat de mariage, séparation de biens : qu'est-ce qui change ?
Une clause de contrat de mariage qui modifie le partage du bénéfice ne joue au divorce que si le contrat le prévoit expressément (art. 217 al. 1 CC). En séparation de biens, il n'y a pas de bénéfice à partager, et un bien dont la propriété n'est pas prouvée est présumé en copropriété (art. 248 CC). En communauté de biens, chacun reprend ce qui aurait été ses biens propres et le reste se partage par moitié (art. 242 CC).
À quelle date compte-t-on les biens, et à quelle valeur ?
La dissolution du régime rétroagit au jour de la demande en divorce (art. 204 al. 2 CC) : ce qu'on épargne ensuite ne se partage plus. La valeur se prend au jour du jugement (art. 214 al. 1 CC ; ATF 121 III 152, consid. 3a), à la valeur vénale (art. 211 CC) : une hausse ou une baisse dans l'intervalle compte pour les deux.
La maison est à nous deux : qui la garde ?
Celui qui la demande et justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser l'autre (art. 205 al. 2 CC ; principes : ATF 119 II 197). À défaut, la copropriété cesse par le rachat de la part de l'autre ou par une vente (art. 651 al. 1 CC), avant la liquidation du régime (ATF 138 III 150, consid. 5.1 et 5.2). Détails : Comment partager la maison achetée ensemble ?
La maison est au nom de l'autre : ai-je droit à quelque chose ?
Achetée pendant le mariage avec des revenus du travail, la maison est un acquêt du propriétaire : sa valeur, hypothèque déduite, entre dans son bénéfice, dont vous recevez la moitié en argent (art. 197, 210 et 215 CC). Si vous avez financé l'achat ou des travaux sans contrepartie, vous avez en outre une créance avec part à la plus-value, sauf convention écrite contraire (art. 206 al. 1 et 3 CC ; ATF 141 III 53, consid. 5).
Qui paie l'hypothèque et les dettes ?
Chaque époux répond de ses dettes (art. 202 CC) ; si ses dettes dépassent ses acquêts, l'autre ne supporte pas ce déficit (art. 210 al. 2 CC). Une dette signée à deux reste due par les deux : s'ils se sont déclarés débiteurs solidaires, la banque peut réclamer le tout à chacun (art. 143 al. 1 et 144 CO), et le partage entre époux ne peut lui soustraire les biens sur lesquels elle pouvait se payer (art. 193 al. 1 CC). Pendant la séparation, le juge règle l'usage du logement à la requête d'un époux (art. 176 al. 1 ch. 2 CC) : Qui garde l'appartement ou la maison ?
Le transfert de la maison coûte-t-il des impôts ?
L'impôt sur le gain immobilier est différé lors d'un transfert entre époux lié au régime matrimonial ou au divorce, si les deux sont d'accord (art. 12 al. 3 let. b LHID) : un report, pas une exonération. Les droits de mutation relèvent de la loi du canton de l'immeuble, dont les exonérations entre époux varient. Voir Impôts et séparation.
Et le 3e pilier, le 2e pilier ?
Le pilier 3a suit le régime matrimonial : alimenté par le salaire, c'est un acquêt (art. 197 al. 2 ch. 5 CC). Le juge peut le faire attribuer au conjoint (art. 4 al. 3 OPP 3), sans l'imposer à qui préfère payer en espèces et en a les moyens (ATF 137 III 337). Le 2e pilier se partage à part, quel que soit le régime (art. 122 CC) : Le partage du 2e pilier.
Ce qui dépend de votre situation
- Votre régime matrimonial et tout contrat de mariage.
- La date de la demande en divorce, qui fige les masses.
- L'origine de l'argent de chaque bien, et sa preuve.
- Un mariage ou des biens à l'étranger : le droit applicable peut être un autre (art. 52 ss LDIP).
Ce qui reste incertain
Aucun texte ne définit l'« intérêt prépondérant » qui permet de garder la maison. La loi ne dit pas si les délais de paiement de l'art. 218 CC valent pour le rachat de la part de l'autre. Le cas de la maison payée en partie par le 2e pilier n'est tranché que dans quelques arrêts.
Ce qu'il est utile de réunir
Pour vous, votre avocat, un service juridique, un médiateur ou un conseil commun :
- la date du mariage, tout contrat de mariage, la date de la demande en divorce ;
- les actes d'héritage et de donation, et la trace de l'argent reçu ;
- l'extrait du registre foncier, le contrat hypothécaire, toute estimation datée ;
- les apports de chacun à la maison (fonds propres, travaux, amortissements) ;
- les relevés des comptes, des piliers 3a et des dettes, et les retraits importants des cinq dernières années.
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Sources
- Code civil : art. 122, 176, 178, 181, 193, 197, 198, 200, 202, 204 à 206, 208, 210, 211, 214, 215, 217, 218, 242, 248, 651 CC — Fedlex, RS 210
- Code des obligations : art. 143, 144 CO, Fedlex, RS 220
- Harmonisation des impôts directs (LHID) : art. 12, Fedlex, RS 642.14
- OPP 3 : art. 4, Fedlex, RS 831.461.3
- Droit international privé (LDIP) : art. 52 ss, Fedlex, RS 291
- Tribunal fédéral : ATF 119 II 197 (29 juin 1993) · ATF 121 III 152 (9 mars 1995), consid. 3a · ATF 137 III 337 (5A_598/2009, 25 août 2010) · ATF 138 III 150 (5A_352/2011, 17 février 2012), consid. 5.1 et 5.2 · ATF 141 III 53 (5A_621/2013, 20 novembre 2014), consid. 5 — à consulter sur bger.ch