L'héritage de mes parents se partage-t-il au divorce ?

En bref. Non, en principe. Sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts, ce qu'un époux reçoit pendant le mariage par succession ou à un autre titre gratuit, héritage, legs, donation, est un bien propre (art. 198 ch. 2 CC), qui n'entre pas dans le bénéfice partagé (art. 210 et 215 CC). Deux limites : les revenus de l'héritage sont des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 CC), et l'origine doit être prouvée, faute de quoi le bien est présumé acquêt (art. 200 al. 3 CC).

État du droit au 1er janvier 2017 · vérifié le 2 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

Cela dépend de…

  • votre régime matrimonial : sans contrat de mariage, la participation aux acquêts (art. 181 CC) ;
  • la trace de l'argent : l'héritage est-il resté identifiable ?
  • ce qu'il a financé : un bien, une dette, la maison de l'autre, un rachat de 2e pilier ;
  • un contrat de mariage qui règle autrement les revenus des biens propres (art. 199 al. 2 CC).

Qu'est-ce qui reste à moi seul ?

Sont biens propres de par la loi (art. 198 CC) : les effets d'usage personnel, les biens possédés au début du régime ou reçus ensuite par succession ou à titre gratuit, les créances en réparation d'un tort moral et les biens acquis en remploi de biens propres. Ils ne se partagent pas. Ce qui se partage, c'est la moitié du bénéfice de chacun, formé de ses acquêts, dettes déduites (art. 210 et 215 CC).

Les intérêts et loyers de l'héritage sont-ils partagés ?

Oui. Les revenus des biens propres, intérêts, loyers, dividendes, sont des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 CC) et entrent donc dans le bénéfice, sauf contrat de mariage contraire (art. 199 al. 2 CC).

Comment prouver que l'argent vient d'un héritage ?

Tout bien d'un époux est présumé acquêt sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC) : c'est à celui qui invoque un bien propre de le prouver et de suivre la trace de l'argent. Un héritage versé sur le compte du ménage et mêlé au salaire se suit mal ; et si l'on ne peut prouver auquel des époux un bien appartient, il est présumé appartenir aux deux en copropriété (art. 200 al. 1 et 2 CC). Un inventaire dressé en la forme authentique dans l'année où les biens sont entrés dans une masse est présumé exact (art. 195a CC).

L'héritage a servi à acheter la maison ou à payer une dette

  • Un bien acheté avec l'héritage est propre par remploi (art. 198 ch. 4 CC). Pour une maison financée par des biens propres et une hypothèque, le Tribunal fédéral l'a rangée dans les biens propres, grevés de la dette (ATF 138 III 150, consid. 5.2.4).
  • L'héritage a payé une dette des acquêts ou amélioré un bien de l'autre masse du même époux : il y a lieu à récompense (art. 209 CC).
  • L'héritage a profité au bien de votre conjoint (par exemple sa maison) : vous avez une créance proportionnelle à votre contribution, avec part à la plus-value (art. 206 al. 1 CC ; ATF 141 III 53, consid. 5).
  • L'héritage a servi à un rachat dans le 2e pilier : la part de ce versement financée par l'héritage est déduite, intérêts compris, de l'avoir à partager (art. 123 al. 2 CC ; art. 22a al. 2 LFLP). Voir Partage du 2e pilier.

Maison à deux : Comment partager la maison ?

Et sous un autre régime ?

  • Séparation de biens : chacun garde l'administration et la disposition de ses biens (art. 247 CC) ; il n'y a pas de bénéfice à partager.
  • Communauté de biens : chacun reprend ce qui aurait été ses biens propres sous la participation aux acquêts — héritages et donations notamment —, le reste se partage par moitié (art. 242 al. 1 et 2 CC).

Ce qui dépend de votre situation

Le régime, la date et le montant de l'héritage, le compte sur lequel il a été versé, et ce qu'il a financé.

Ce qui reste incertain

Comment se prouve l'origine d'un bien propre mêlé à des acquêts : les textes ne le règlent pas, et les arrêts que divorceinfo.ch a analysés ne le tranchent pas. Le montant que chacun recevra dépend des pièces et de l'estimation des biens ; cette page ne le chiffre pas. Le partage d'une succession entre héritiers est une autre question, qu'elle ne traite pas.

Ce qu'il est utile de réunir

Pour la personne qui vous accompagne (avocat, service juridique, médiateur, ou conseil commun) : l'acte de succession ou de donation ; les relevés montrant le versement et le compte crédité ; la trace de ce que l'argent a financé (acte d'achat, remboursement de dette, rachat de 2e pilier) ; le contrat de mariage éventuel ; tout inventaire.

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Sources

  • Code civil : art. 123, 181, 195a, 197, 198, 199, 200, 206, 209, 210, 215, 242, 247 CC — Fedlex, RS 210
  • Loi sur le libre passage : art. 22a LFLP, Fedlex, RS 831.42
  • Tribunal fédéral : ATF 138 III 150 (5A_352/2011, 17 février 2012), consid. 5.2.4 · ATF 141 III 53 (5A_621/2013, 20 novembre 2014), consid. 5 — à consulter sur bger.ch