Mon conjoint vide le compte ou cache de l'argent : que faire, en Suisse ?
En bref. Chaque époux peut demander à l'autre de le renseigner sur ses revenus, ses biens et ses dettes, et le juge peut y astreindre le conjoint ou des tiers, comme une banque ou un employeur (art. 170 al. 1 et 2 CC). Pour éviter qu'un bien disparaisse, le juge peut, à la requête d'un époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens, dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage (art. 178 al. 1 CC).
État du droit au 2 mai 2017 · vérifié le 2 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.
Signal d'alerte. Une dissimulation ou un transfert d'actifs pendant la séparation est une menace sérieuse : la restriction du pouvoir de disposer n'existe pas d'office, elle suppose votre requête et ne vise que les biens désignés (art. 178 al. 1 CC), et ce qui a déjà quitté la Suisse échappe au séquestre (art. 271 LP). Agir sans attendre.
Cela dépend de…
- de la phase : vie séparée, procédure de divorce ou après le jugement ;
- des biens en cause : compte, immeuble, entreprise, avoirs à l'étranger ;
- du régime matrimonial et des preuves disponibles.
Puis-je savoir ce que mon conjoint possède ?
Oui. Le droit d'être renseigné est écrit (art. 170 al. 1 CC), et le juge peut astreindre le conjoint ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2), sous réserve du secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires (al. 3). L'injonction de renseigner se demande en procédure sommaire (art. 271 let. d CPC). Pour le 2e pilier, en cas de divorce, l'institution de prévoyance renseigne sur demande l'assuré ou le juge sur les avoirs à partager (art. 24 al. 3 LFLP) : l'autre époux passe par le juge.
Le refus n'est pas sans effet : il est un juste motif de séparation de biens judiciaire (art. 185 al. 2 ch. 4 CC), et en procédure le tribunal tient compte d'un refus de collaborer sans motif valable dans l'appréciation des preuves (art. 164 CPC).
Comment empêcher qu'un bien disparaisse ?
- Pendant la vie séparée : demander au juge des mesures protectrices de restreindre le pouvoir de disposer de biens désignés, dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage (art. 178 al. 1 CC). Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées ; s'il interdit de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier (al. 2 et 3).
- Pendant le divorce : demander des mesures provisionnelles, les règles des mesures protectrices s'appliquant par analogie (art. 276 al. 1 CPC), et même après le prononcé, tant que les effets du divorce ne sont pas réglés (art. 276 al. 3 CPC).
- Pour une créance d'argent : le séquestre, si le débiteur fait disparaître ses biens pour se soustraire à ses obligations (art. 271 al. 1 ch. 2 LP), devant le juge du for de la poursuite ou du lieu des biens (art. 272 al. 1 LP).
Il a vidé un compte ou donné de l'argent : est-ce perdu ?
Pas forcément. Sous la participation aux acquêts, sont réunis aux acquêts, en valeur, les libéralités faites sans le consentement du conjoint dans les cinq ans avant la dissolution du régime, sauf présents d'usage, et les aliénations faites pour compromettre la participation du conjoint (art. 208 al. 1 CC). Des paiements réguliers faits sans l'accord de l'épouse à la mère d'un enfant né hors mariage, en plus de la pension de l'enfant, ont ainsi été réunis (ATF 138 III 689, consid. 3.3 et 3.4 ; arrêt antérieur à la contribution de prise en charge introduite en 2017). Mais c'est à celui qui invoque la réunion de prouver ce que le bien est devenu (ATF 118 II 27, consid. 3). Si les biens de l'époux débiteur ne suffisent pas, les tiers bénéficiaires peuvent être recherchés, dans l'année qui suit la connaissance de la lésion et au plus tard dix ans après la dissolution (art. 220 CC).
« Je gagne moins maintenant » : cela réduit-il la pension ?
Pas s'il le fait pour nuire : pendant la procédure de divorce, une baisse de revenu voulue pour nuire n'entraîne pas de modification, même irrémédiable (ATF 143 III 233, consid. 3). Voir aussi devrai-je retravailler après le divorce.
Ce qui dépend de votre situation
Ces règles valent pour les deux époux : celui qui déplace à son tour des fonds s'expose aux mêmes mécanismes (art. 208 CC). Ce qui sera prouvé dépend des pièces.
Ce qui reste incertain
Les avoirs à l'étranger se prouvent mal, et le droit du régime n'est pas toujours suisse (art. 54 LDIP). Que la mention de l'art. 178 al. 3 CC protège contre un acquéreur comme une annotation (art. 960 CC) n'est dit par aucun texte.
Ce qu'il est utile de réunir
Relevés des comptes connus, extraits du registre foncier, certificats de prévoyance, déclarations d'impôts, dates des virements suspects : pour l'avocat, le service juridique ou la personne qui vous accompagne.
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Sources
- Code civil : art. 170, 178, 185, 208, 220, 960 CC, Fedlex, RS 210
- Code de procédure civile : art. 164, 271, 276 CPC, Fedlex, RS 272
- Poursuite (LP) : art. 271, 272, Fedlex, RS 281.1
- Libre passage (LFLP) : art. 24, Fedlex, RS 831.42
- Droit international privé (LDIP) : art. 54
- Tribunal fédéral : ATF 143 III 233 (5A_297/2016, 2 mai 2017), consid. 3 · ATF 138 III 689 (5A_234/2012, 28 septembre 2012), consid. 3.3 et 3.4 · ATF 118 II 27 (27 février 1992), consid. 3 — à consulter sur bger.ch