« Tu n'auras rien, tout est à mon nom » : est-ce vrai ?

En bref. Le nom inscrit sur un compte ou au registre foncier ne décide pas du partage. Sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts, chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), et le 2e pilier acquis pendant le mariage se partage en principe par moitié (art. 122 et 123 al. 1 CC). Ce qui est exact : les biens propres, comme un héritage, restent à leur titulaire (art. 198 CC), et la séparation de biens exclut toute participation au bénéfice de l'autre.

État du droit au 1er janvier 2017 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

Signal d'alerte : des biens disparaissent. Comptes vidés, biens transférés : agissez vite. Le juge peut, à la requête d'un époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains biens, dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage (art. 178 al. 1 CC). Les donations faites sans accord dans les cinq ans avant la dissolution du régime sont réunies en valeur au calcul (art. 208 al. 1 ch. 1 CC), et l'action contre les tiers bénéficiaires s'éteint un an après la connaissance de la lésion, au plus tard dix ans après la dissolution (art. 220 al. 2 CC). Voir « Tu ne sauras jamais ce que j'ai ».

Ce qui est exact

Sont notamment des biens propres ce qu'un époux avait au début du régime, ce qu'il reçoit ensuite par succession ou à titre gratuit, ses effets personnels et ce qu'il acquiert en remploi de ces biens (art. 198 CC). Ils ne se partagent pas.

Sous séparation de biens, chaque époux administre ses biens et en dispose (art. 247 CC), et la loi ne prévoit aucune créance de participation. Ce régime suppose un contrat de mariage authentique (art. 184 CC) ou une décision du juge pour de justes motifs (art. 185 CC ; pendant la séparation, art. 176 al. 1 ch. 3 CC). Un époux peut alors partir avec peu. Le 2e pilier, lui, se partage quand même : l'art. 122 CC ne distingue pas selon le régime.

Ce qui est faux ou exagéré

« Tout est à mon nom. » Le régime ordinaire s'applique à défaut de contrat de mariage (art. 181 CC). Sont des acquêts les biens acquis à titre onéreux pendant le régime, notamment le produit du travail et les revenus des biens propres (art. 197 CC). Qui affirme qu'un bien est à lui doit le prouver ; sinon, le bien est présumé en copropriété, et tout bien d'un époux est présumé acquêt sauf preuve du contraire (art. 200 CC).

« Tu partiras avec rien. » Le partage se fait en valeur. Au divorce, la dissolution du régime remonte au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Des acquêts de chacun, on déduit les dettes, sans tenir compte d'un déficit (art. 210 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre, et les deux créances se compensent (art. 215 CC) : c'est un solde qui est dû, pas des biens déterminés. Un bien en copropriété peut être attribué entièrement à l'époux qui a un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser l'autre (art. 205 al. 2 CC) ; un immeuble en copropriété se partage avant la liquidation du régime (ATF 138 III 150, consid. 5.1 et 5.2).

« Ma caisse de pension ne te regarde pas. » Le 2e pilier acquis pendant le mariage, jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, est partagé (art. 122 CC), en principe par moitié (art. 123 al. 1 CC). Les époux peuvent s'en écarter par convention si une prévoyance adéquate reste assurée, et le juge peut attribuer moins de la moitié pour de justes motifs, ou plus de la moitié à l'époux qui prend en charge les enfants communs, si l'autre garde une prévoyance adéquate (art. 124b CC).

« Je ne dirai rien. » Chaque époux peut exiger de l'autre qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes, et le juge peut l'y astreindre, comme des tiers (art. 170 al. 1 et 2 CC).

Ce qui dépend du canton ou de la situation

Le fond est fédéral. Tout dépend des faits : y a-t-il un contrat de mariage, d'où vient chaque bien, et peut-on le prouver ? L'usage du logement pendant la séparation et au divorce obéit à d'autres règles que la propriété (art. 176 al. 1 ch. 2 et 121 al. 3 CC). Voir Séparation : qui garde l'appartement ou la maison ? et Divorce : comment partager la maison achetée ensemble ?.

Ce qui reste incertain

  • Le montant de la créance : il dépend de l'inventaire, des dettes et des preuves d'origine.
  • L'intention de compromettre la participation, qui fait réunir des aliénations plus anciennes (art. 208 al. 1 ch. 2 CC) : elle doit être prouvée, et le refus de renseigner ne renverse pas cette charge (ATF 118 II 27, consid. 3).

Ce qu'il est utile de réunir

  • le contrat de mariage, s'il existe ;
  • les relevés de comptes au mariage et à la demande ;
  • les preuves d'origine : héritage, donation, apport avant le mariage ;
  • les extraits du registre foncier et les contrats hypothécaires ;
  • les certificats de prévoyance des deux époux ;
  • la liste des dettes.

Pour la personne qui vous accompagne : avocat, service juridique, médiateur ou conseil commun.

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Greg et Léa, les assistants juridiques IA de divorceinfo.ch, dressent l'inventaire avec vous. Voir aussi Que devient mon 2e pilier au divorce ?. Commencer

Sources

  • Code civil : art. 121, 122, 123, 124b, 170, 176, 178, 181, 184, 185, 197, 198, 200, 204, 205, 208, 210, 215, 220, 247 CC, Fedlex, RS 210
  • Tribunal fédéral : ATF 118 II 27 (27 février 1992), consid. 3 · ATF 138 III 150 (5A_352/2011, 17 février 2012), consid. 5.1 et 5.2, à consulter sur bger.ch