« Tu ne sauras jamais ce que j'ai » : peut-on cacher ses biens ?

En bref. Non. Chaque époux peut exiger que l'autre le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes, et le juge peut y astreindre l'autre époux ou des tiers, comme une banque ou un employeur (art. 170 al. 1 et 2 CC). Ce qui est exact : chacun administre ses propres biens (art. 201 al. 1 CC), certains secrets sont protégés (art. 170 al. 3 CC), et des actifs à l'étranger restent difficiles à prouver.

État du droit au 2 mai 2017 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

Signal d'alerte : dissimulation ou transfert d'actifs. Mise à exécution, la menace est sérieuse, et le temps compte. Le juge peut restreindre le pouvoir de disposer de biens désignés, mais seulement à la requête d'un époux et dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage (art. 178 al. 1 CC). Les donations des cinq ans avant la dissolution du régime sont réunies en valeur au calcul (art. 208 al. 1 ch. 1 CC). Le séquestre ne porte que sur des biens situés en Suisse, lorsque le débiteur fait disparaître ses biens pour se soustraire à ses obligations (art. 271 al. 1 ch. 2 LP). Consultez vite.

Ce qui est exact

Chaque époux administre ses acquêts et ses biens propres et en dispose, dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC) : il ne rend pas de comptes au jour le jour.

Le devoir de renseigner a ses limites : le secret professionnel des avocats, notaires, médecins et ecclésiastiques, et de leurs auxiliaires, est réservé (art. 170 al. 3 CC). En procédure, une partie peut refuser de collaborer dans les cas que la loi prévoit (art. 163 CPC), et un refus légitime ne permet pas de tenir le fait pour prouvé (art. 162 CPC).

Une baisse de revenu réelle compte : pendant la séparation, le juge adapte les mesures aux faits nouveaux, à la requête d'un époux (art. 179 al. 1 CC).

Ce qui est faux ou exagéré

« Mes affaires ne te regardent pas. » Le devoir de renseigner est écrit (art. 170 al. 1 CC), et le refus est un juste motif de séparation de biens à la demande de l'autre (art. 185 al. 2 ch. 4 CC).

« Personne ne pourra m'y obliger. » Les parties doivent collaborer aux preuves, notamment en produisant les titres requis (art. 160 al. 1 CPC) ; un refus sans motif valable est pris en compte dans l'appréciation des preuves (art. 164 CPC). En mesures protectrices, le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC), et l'injonction de renseigner l'autre conjoint se demande en procédure sommaire (art. 271 let. d CPC). Dans le divorce, la maxime des débats s'applique au régime matrimonial et à l'entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC), mais le tribunal requiert au besoin des parties les documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales (art. 277 al. 2 CPC). Pour le 2e pilier, l'institution de prévoyance renseigne, sur demande, l'assuré ou le juge sur les avoirs à partager (art. 24 al. 3 LFLP).

« Je gagne moins maintenant. » Lorsque le revenu est diminué dans l'intention de nuire, une modification de la contribution est exclue, même si la baisse est irrémédiable (ATF 143 III 233, consid. 3, pour la durée de la procédure de divorce). Le Tribunal fédéral admet aussi un revenu hypothétique (ATF 137 III 118, consid. 3.1).

« J'ai déjà tout donné. » Sont réunies aux acquêts, en valeur, les libéralités faites sans le consentement du conjoint dans les cinq ans avant la dissolution du régime, sauf présents d'usage, et les aliénations faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation du conjoint (art. 208 al. 1 CC). Si le patrimoine ne suffit pas, l'époux lésé peut rechercher les tiers bénéficiaires pour le découvert (art. 220 al. 1 CC).

Ce qui dépend du canton ou de la situation

Le fond est fédéral. Le droit cantonal fixe la compétence matérielle des tribunaux (art. 4 al. 1 CPC). Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou du lieu où se trouvent les biens (art. 272 al. 1 LP). Ensuite, les faits décident : nature des actifs, pays où ils se trouvent, qualité des pièces.

Ce qui reste incertain

  • Ce qui pourra être prouvé. Qui invoque la réunion aux acquêts doit établir que le bien a appartenu à l'autre et ce qu'il en est advenu, et le refus de renseigner ne renverse pas ce fardeau (ATF 118 II 27, consid. 3).
  • Le droit applicable si le couple a vécu à l'étranger : sans choix, celui de l'État des domiciles simultanés des époux, ou du dernier (art. 54 al. 1 LDIP).
  • L'effet, à l'égard des tiers, de la mention au registre foncier d'une interdiction de disposer (art. 178 al. 3 CC) : le texte ne le dit pas, contrairement à l'annotation (art. 960 al. 2 CC). À poser à votre conseil.

Ce qu'il est utile de réunir

  • les relevés bancaires connus, les déclarations d'impôt, les fiches de salaire ;
  • les documents de l'entreprise, s'il y en a une ;
  • les certificats de prévoyance ;
  • les traces de transferts, de ventes ou de donations, avec leurs dates ;
  • les messages où l'autre annonce cacher ou déplacer de l'argent.

Pour la personne qui vous accompagne : avocat, service juridique ou conseil commun.

Continuer avec Greg ou Léa

Greg et Léa, les assistants juridiques IA de divorceinfo.ch, vous aident à mettre en ordre les pièces et les dates. Voir aussi Mon conjoint vide le compte ou cache de l'argent. Commencer

Sources

  • Code civil : art. 170, 178, 179, 185, 201, 208, 220, 960 CC, Fedlex, RS 210
  • Code de procédure civile : art. 4, 160, 162, 163, 164, 271, 272, 277 CPC, Fedlex, RS 272
  • Libre passage (LFLP) : art. 24, Fedlex, RS 831.42
  • Poursuite (LP) : art. 271, 272, Fedlex, RS 281.1
  • LDIP : art. 54, Fedlex, RS 291
  • Tribunal fédéral : ATF 118 II 27 (27 février 1992), consid. 3 · ATF 137 III 118 (5A_311/2010, 3 février 2011), consid. 3.1 · ATF 143 III 233 (5A_297/2016, 2 mai 2017), consid. 3, à consulter sur bger.ch