« On n'est pas mariés, tu n'as aucun droit » : est-ce vrai ?

En bref. C'est en partie exact entre les deux adultes : sans mariage, ni partage du 2e pilier (art. 122 CC), ni splitting AVS, ni régime matrimonial à liquider. C'est faux pour l'enfant : son entretien est dû par les deux parents, mariés ou non (art. 276 CC), et l'autorité parentale conjointe s'obtient par déclaration commune ou par décision de l'autorité de protection de l'enfant (art. 298a et 298b CC).

État du droit au 1er janvier 2024 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

À ne pas laisser passer. Tant que l'autorité parentale conjointe n'est pas instituée, la mère non mariée l'exerce seule (art. 298a al. 5 CC) ; sans reconnaissance ni jugement de paternité, l'enfant n'a pas de lien de filiation avec son père (art. 260 et 261 CC). Le parent qui détient seul l'autorité parentale doit seulement informer l'autre d'un déménagement de l'enfant (art. 301a al. 3 CC). La mère non mariée doit demander l'indemnisation des frais de naissance au plus tard dans l'année qui suit la naissance (art. 295 al. 1 CC).

Ce qui est exact

Les règles du divorce ne visent que les époux : partage de la prévoyance professionnelle (art. 122 CC), splitting des revenus AVS « pendant les années civiles de mariage commun » (art. 29quinquies al. 3 LAVS), régime de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Entre concubins, ces textes ne s'appliquent pas et ne fondent aucune pension.

Ce que l'un a payé pour l'autre se règle par le droit commun : prêt, ou société simple quand les deux ont uni leurs efforts ou leurs ressources vers un but commun (art. 530 CO). L'associé n'a droit à aucune indemnité pour son travail personnel (art. 537 al. 3 CO), et une dette contractée à deux, bail ou prêt hypothécaire, ne s'éteint pas avec la séparation (art. 551 CO). Chacun prouve les faits dont il tire un droit (art. 8 CC).

Le père non marié n'a pas de droit sur l'enfant tant que la filiation n'est pas établie. Il peut la créer en reconnaissant l'enfant, devant l'officier de l'état civil, par testament ou, si une action en paternité est pendante, devant le juge (art. 260 al. 1 et 3 CC).

Ce qui est faux ou exagéré

L'entretien de l'enfant ne dépend pas du mariage. Il est dû par les deux parents, chacun selon ses facultés (art. 276 al. 2 CC), et comprend la prise en charge de l'enfant (art. 285 al. 2 CC). Le Tribunal fédéral applique la méthode en deux étapes aux enfants de parents non mariés (ATF 149 III 441, consid. 2.7).

L'autorité parentale conjointe est accessible. Après la reconnaissance ou le jugement de paternité, les parents déposent une déclaration commune : à l'état civil avec la reconnaissance, plus tard à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant (art. 298a al. 1 et 4 CC). Si l'un refuse, l'autre saisit cette autorité, qui institue l'autorité conjointe sauf si le bien de l'enfant commande l'autorité exclusive de la mère ou du père (art. 298b al. 1 et 2 CC). Elle ne sert pas à sanctionner le parent qui ne coopère pas, mais suppose un accord minimal entre les parents (ATF 142 III 197, consid. 3.5 et 3.7). La garde alternée est examinée si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298b al. 3ter CC).

« Je pars avec l'enfant, tu n'y peux rien » : en autorité conjointe, un départ à l'étranger, ou en Suisse avec des conséquences importantes pour l'autre parent, exige son accord ou une décision (art. 301a al. 2 CC). Voir Partir avec les enfants : en a-t-il le droit ?

Ce qui est fondé, pour qui dit la phrase comme pour qui l'entend : entre adultes, aucune pension ni aucun partage ne découle du concubinage. « Je ne te dois rien » ne vaut pas pour l'enfant.

Ce qui dépend du canton ou de la situation

L'autorité de protection de l'enfant est désignée par chaque canton (art. 440 al. 1 et 3 CC) : la page de votre canton la nomme, par exemple Vaud ou Berne. Si une action alimentaire est portée devant le juge, il statue aussi sur l'autorité parentale et le sort des enfants (art. 298b al. 3 CC). Le reste tient aux faits : reconnaissance faite ou non, moment de la déclaration commune, preuves des paiements entre concubins.

Ce qui reste incertain

  • Les comptes entre ex-concubins : prêt, donation ou société simple, la qualification et la preuve de chaque apport décident.
  • La teneur applicable à des faits anciens : art. 298a et 301a CC en vigueur depuis le 1er juillet 2014, art. 298b CC depuis le 1er janvier 2017.
  • Pour l'indemnisation de la mère, le texte français dit « demander », l'allemand « klagen » : quel acte respecte le délai d'un an, à voir avec un conseil avant l'échéance.

Ce qu'il est utile de réunir

  • l'acte de naissance, la reconnaissance, la déclaration commune ou la décision sur l'autorité parentale ;
  • les preuves des versements faits pour l'autre ou pour le ménage ;
  • le bail, les contrats de prêt, l'acte d'achat d'un bien commun ;
  • les frais de grossesse et de naissance, datés.

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Greg et Léa, les assistants juridiques IA de divorceinfo.ch, aident à préparer les questions et les pièces. Voir aussi Séparation d'un couple non marié. Commencer

Sources

  • Code civil : art. 8, 122, 181, 260, 261, 276, 285, 295, 298a, 298b, 301a, 440 CC, Fedlex, RS 210
  • Code des obligations : art. 530, 537, 551 CO, Fedlex, RS 220
  • LAVS : art. 29quinquies, Fedlex, RS 831.10
  • Tribunal fédéral : ATF 142 III 197 (5A_400/2015, 25 février 2016), consid. 3.5 et 3.7 · ATF 149 III 441 (5A_668/2021, 19 juillet 2023), consid. 2.7, à consulter sur bger.ch