« Je vais t'enlever les enfants » : l'autre parent en a-t-il le droit ?

En bref. Aucun parent ne peut « enlever » les enfants à l'autre par sa seule volonté. La garde se règle par un juge, ou, pour des parents non mariés, par l'autorité de protection de l'enfant, selon le bien de l'enfant (art. 133 al. 2, 298b et 298d CC), et l'autorité parentale reste en principe conjointe (art. 296 al. 2 CC). Partir à l'étranger avec l'enfant sans l'accord de l'autre parent ni décision n'est pas permis (art. 301a al. 2 let. a CC) : cette menace-là est sérieuse.

État du droit au 1er janvier 2025 · vérifié le 2 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

Signal d'alerte : départ à l'étranger. Le danger est le fait accompli. Hors de Suisse, le retour de l'enfant dépend de la Convention de La Haye de 1980, si les deux États y sont liés et jusqu'à 16 ans (art. 4 CLaH 80) : demandé dans l'année, il est ordonné immédiatement ; plus tard, l'intégration de l'enfant peut être opposée (art. 12 CLaH 80). Départ annoncé : consultez avant. Enfant parti : agissez sans attendre. Si un parent est étranger, le permis de séjour est une question distincte (art. 50 LEI), qui relève du service cantonal des migrations : à voir avec un spécialiste du droit des étrangers. Violence ou danger : 117.

Cela dépend de…

  • ce que vise la menace : la garde, ou un départ ;
  • l'autorité parentale : conjointe, ou à un seul parent ;
  • la destination : en Suisse ou à l'étranger, et dans quel État.

« Tu n'auras jamais la garde » ou « tu ne les verras plus » : est-ce possible ?

Seul le juge, ou, pour des parents non mariés, l'autorité de protection de l'enfant, décide, selon le bien de l'enfant (art. 133 al. 2, 298b et 298d CC). L'autorité parentale exclusive n'est confiée à un seul parent que si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC) : l'autorité conjointe est la règle (ATF 150 III 97, consid. 4.2), et un conflit simplement allégué pour l'avenir ne suffit en principe pas (ATF 142 III 1, consid. 3.3 à 3.6). La garde exclusive existe, la loi la présuppose (art. 273 al. 1 CC) : la menace n'est ni impossible ni acquise. Quant aux visites, le parent sans garde et l'enfant y ont réciproquement droit ; seule une autorité peut les refuser ou les retirer (art. 274 al. 2 CC). Tant que rien n'est réglé, les relations personnelles ne peuvent pas être entretenues contre la volonté de la personne qui a l'autorité parentale ou la garde (art. 275 al. 3 CC) : demandez sans attendre qu'elles soient réglées (art. 273 al. 3 CC). Détails : Qui aura la garde des enfants ?

« Je pars avec eux » : peut-il partir avec les enfants ?

En autorité parentale conjointe, un déménagement à l'étranger exige l'accord de l'autre parent ou une décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant (art. 301a al. 2 let. a CC) ; en Suisse aussi, s'il a des conséquences importantes pour l'autre parent (let. b ; ATF 142 III 502, consid. 2.4.2). Le parent qui a seul l'autorité parentale doit, lui, informer l'autre en temps utile (art. 301a al. 3 CC). Soustraire un mineur au détenteur du droit de déterminer son lieu de résidence est punissable sur plainte (art. 220 CP), à déposer dans les trois mois dès que l'auteur est connu (art. 31 CP).

Que faire, et auprès de qui ?

  1. Noter les faits : messages, dates, projets annoncés.
  2. Faire régler garde et visites : juge des mesures protectrices ou du divorce ; autorité de protection de l'enfant pour des parents non mariés.
  3. Départ redouté : en procédure, le juge prend les mesures de protection (art. 315a al. 1 CC) ; l'autorité de protection, si le juge ne peut agir à temps (art. 315a al. 3 CC) ; hors procédure, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC). Pour un passeport, la signature d'un parent suffit, sauf si l'accord de l'autre ne peut être présumé (art. 11 OLDI).
  4. Enfant parti : la demande de retour va à l'autorité de l'État où il se trouve (art. 12 CLaH 80) ; en Suisse, l'Office fédéral de la justice est l'autorité centrale (art. 1 al. 2 LF-EEA).

Ce qui dépend de votre situation

L'État de destination, l'âge de l'enfant, la décision existante, et le canton, dont l'autorité de protection de l'enfant est organisée à sa façon. La règle est la même pour les deux parents.

Ce qui reste incertain

  • La liste des États liés par la CLaH 80 n'est pas au corpus : cette page ne dit pas si un pays l'est.
  • Le retour n'est pas automatique : l'autorité étrangère peut le refuser pour les motifs des art. 13 et 20 CLaH 80.
  • Quelle mesure demander avant un départ redouté, les textes ne le disent pas : question urgente pour votre conseil.

Ce qu'il est utile de réunir

  • les messages de la menace ;
  • l'endroit où sont les documents d'identité des enfants, les nationalités de chacun ;
  • la décision ou la convention en vigueur ;
  • toute adresse ou attache dans un autre pays.

À apporter rapidement à un avocat, à un service juridique, ou à l'autorité de protection de l'enfant du canton.

Continuer avec Greg ou Léa

Greg et Léa, les assistants juridiques IA de divorceinfo.ch, vous aident à mettre en ordre les faits pour votre conseil. Commencer

Sources

  • Code civil : art. 133, 273, 274, 275, 296, 298, 298b, 298d, 301a, 315, 315a CC — Fedlex, RS 210
  • Code pénal : art. 31, 220 CP, Fedlex, RS 311.0
  • Convention de La Haye de 1980 (CLaH 80) : art. 4, 12, 13, 20 — Fedlex, RS 0.211.230.02
  • LF-EEA : art. 1, Fedlex, RS 211.222.32
  • OLDI : art. 11, Fedlex, RS 143.11
  • LEI : art. 50, Fedlex, RS 142.20
  • Tribunal fédéral : ATF 142 III 1 (5A_202/2015, 26 novembre 2015), consid. 3.3 à 3.6 · ATF 142 III 502 (5A_581/2015, 11 août 2016), consid. 2.4.2 · ATF 150 III 97 (5A_33/2023, 20 décembre 2023), consid. 4.2 — à consulter sur bger.ch