« Je garde la maison », « je te mets dehors » : est-ce vrai ?

En bref. Ni le nom sur le bail ni le nom au registre foncier ne permettent à un époux de mettre l'autre dehors : pendant la séparation, c'est le juge qui prend les mesures concernant le logement, à la requête d'un époux (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Sans le consentement exprès de l'autre, un époux ne peut ni résilier le bail ni vendre le logement de la famille (art. 169 al. 1 CC).

État du droit au 1er juillet 2020 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

Signal d'alerte : violence, menaces, harcèlement. En cas de danger, appelez le 117. Chaque canton désigne un service qui peut prononcer, en cas de crise, l'expulsion immédiate du logement commun (art. 28b al. 4 CC). Le juge peut aussi interdire à l'auteur de l'atteinte d'approcher ou d'accéder à un périmètre autour du logement (art. 28b al. 1 ch. 1 CC) et, si vous vivez ensemble, l'expulser pour une période déterminée, prolongeable une fois pour de justes motifs (art. 28b al. 2 CC). Voir Mon conjoint est violent : que faire tout de suite ?

Ce qui est exact

La décision sur le logement ne transfère pas la propriété. Au divorce, le juge peut transférer à l'un des époux les droits et obligations du bail « lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient », mais seulement « pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint » (art. 121 al. 1 CC). Celui qui quitte le bail répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, deux ans au plus (art. 121 al. 2 CC).

Le propriétaire garde des droits. Sur le logement d'un seul époux, le juge peut accorder à l'autre un droit d'habitation de durée limitée, contre une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien, restreint ou supprimé si des faits nouveaux importants l'exigent (art. 121 al. 3 CC).

La propriété peut changer de main, mais par la liquidation du régime matrimonial. Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut en demander l'attribution entière s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser l'autre (art. 205 al. 2 CC ; ATF 119 II 197). Voir Comment partager la maison achetée ensemble ?

Ce qui est faux ou exagéré

« Le bail est à mon nom », « je vends ». Sans le consentement exprès de l'autre, un époux ne peut ni résilier le bail du logement de la famille, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre les droits dont dépend le logement (art. 169 al. 1 CC ; art. 266m al. 1 CO). Ce n'est pas un veto absolu : refusé sans motif légitime, le consentement peut être demandé au juge (art. 169 al. 2 CC). Le bailleur doit notifier le congé, ou l'avis de paiement assorti d'une menace de résiliation, séparément aux deux époux (art. 266n CO), sinon le congé est nul (art. 266o CO), et le conjoint qui n'a pas signé peut contester le congé (art. 273a al. 1 CO).

« Tu as jusqu'à dimanche pour partir. » Aucun époux ne décide seul qui reste. Le juge prend les mesures concernant le logement à la requête d'un époux (art. 176 al. 1 ch. 2 CC), aussi lorsque la vie commune est impossible, notamment parce que l'autre la refuse sans y être fondé (art. 176 al. 2 CC).

La protection de l'art. 169 CC tient à l'affectation du bien au logement de la famille : elle cesse si l'époux protégé quitte le logement familial de manière définitive ou pour une durée indéterminée, ce que le juge n'admet que sur des indices sérieux (ATF 136 III 257, consid. 2.1 et 2.2). Voir Quitter le domicile conjugal sans perdre ses droits ?

Ce qui dépend du canton ou de la situation

Le fond est fédéral ; le service qui prononce l'expulsion immédiate en cas de crise est désigné par chaque canton (art. 28b al. 4 CC). Le reste dépend des faits. Un transfert du logement entre époux lié au régime matrimonial ou au divorce diffère l'impôt sur le gain immobilier, si les deux époux sont d'accord (art. 12 al. 3 let. b LHID). Voir aussi Séparation : qui garde l'appartement ou la maison ?

Ce qui reste incertain

  • À qui le juge attribuera l'usage du logement pendant la séparation : l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC ne le réserve ni au locataire ni au propriétaire, mais aucun article ni arrêt fédéral rendu sur le droit actuel ne le dit expressément pour les mesures protectrices. Sous l'ancien droit, l'ATF 120 II 1 (consid. 2d) attribuait la jouissance de la maison familiale indépendamment des droits réels.
  • Le montant d'une indemnité selon l'art. 121 al. 3 CC, et ce qui constitue un « intérêt prépondérant » au sens de l'art. 205 al. 2 CC : ce sont des questions de faits.

Ce qu'il est utile de réunir

  • le bail et ses signataires, ou l'extrait du registre foncier et l'acte d'achat ;
  • qui a financé le logement, avec les relevés ;
  • les courriers du bailleur, avec leur date de réception ;
  • les messages de la menace, avec leur date ;
  • l'organisation des enfants.

Pour la personne qui vous accompagne : avocat, service juridique, médiateur ou conseil commun.

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Sources

  • Code civil : art. 28b, 121, 169, 176, 205 CC, Fedlex, RS 210
  • Code des obligations : art. 266m, 266n, 266o, 273a CO, Fedlex, RS 220
  • LHID : art. 12, Fedlex, RS 642.14
  • Tribunal fédéral : ATF 119 II 197 · ATF 120 II 1, consid. 2d · ATF 136 III 257, consid. 2.1 et 2.2, à consulter sur bger.ch