Actualité · Vaud · 13 octobre 2026
Solidarité fiscale entre ex-époux : un recours vaudois jugé recevable à Strasbourg
La Cour européenne des droits de l'homme a déclaré recevable un recours contre la solidarité fiscale vaudoise entre époux, selon 24 heures, qui rapporte que des femmes séparées ont été acculées à la faillite pour les impôts de leur ex-mari.
Ce qui change
Selon 24 heures, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré recevable le recours de l'avocat Raphaël Mahaim contre la solidarité fiscale vaudoise entre époux ; le média rapporte que des femmes séparées ont été acculées à la faillite pour des impôts dus par leur ex-mari. La recevabilité n'est pas un jugement sur le fond, et aucune règle suisse n'est modifiée à ce stade. Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt (art. 13 LIFD), mais cette solidarité s'éteint pour tous les montants encore dus dès qu'ils ne vivent plus en ménage commun (art. 13 al. 2 LIFD).
Depuis quand
La solidarité des époux qui vivent en ménage commun figure dans la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct depuis le 1er janvier 1995 (art. 13 LIFD), et l'extinction de cette solidarité pour les montants encore dus est réglée au même endroit depuis la même date (art. 13 al. 2 LIFD). Côté cantonal, la taxation séparée en cas de divorce ou de séparation judiciaire ou effective, pour l'ensemble de la période fiscale, est en vigueur depuis le 1er janvier 2014 (art. 18 al. 2 LHID), texte qui fixe le cadre que les cantons doivent respecter. Pour la procédure vaudoise, les époux qui vivent en ménage commun exercent leurs droits et obligations de manière conjointe depuis le 1er janvier 2001 (art. 160 al. 1 LI du canton de Vaud). L'article de 24 heures est daté du 12 octobre 2026 ; le droit suisse, lui, n'a pas changé à cette date.
Ce que dit le texte
Le droit fiscal suisse distingue deux moments. Pendant la vie commune, les revenus des époux sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial (art. 9 al. 1 LIFD), et les époux répondent solidairement du montant global de l'impôt ; chacun répond toutefois du montant correspondant à sa part lorsque l'un d'eux est insolvable (art. 13 LIFD). Dès que les époux ne vivent plus en ménage commun, la solidarité s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus (art. 13 al. 2 LIFD). En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou effective, ils sont imposés séparément pour l'ensemble de la période fiscale (art. 18 al. 2 LHID). Dans le canton de Vaud, les époux en ménage commun exercent leurs droits et s'acquittent de leurs obligations fiscales de manière conjointe (art. 160 al. 1 LI du canton de Vaud).
Ce que ça change pour vous
Commencez par la période : la solidarité ne porte que sur le temps de la vie commune (art. 13 al. 2 LIFD). Le rappel d'impôt est exclu lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, même si celle-ci était insuffisante (art. 151 al. 2 LIFD) ; le droit d'introduire une procédure de rappel s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale, et le rappel quinze ans après (art. 152 al. 1 à 3 LIFD). Dans le canton de Vaud, l'impôt est perçu sur la base de la taxation ou, à défaut, d'un calcul provisoire (art. 216 al. 1 LI), et un remboursement d'impôt perçu sur une taxation conjointe se fait par moitié à chacun après le divorce ou la séparation, sauf convention contraire entre époux (art. 227 al. 2 LI).
« Des femmes séparées ont été acculées jusqu’à la faillite pour des impôts de leur ex-mari. »
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Sources
- Fiscalité suisse et discrimination: La Cour de Strasbourg examine la solidarité fiscale entre ex-époux, 24 heures, 12 octobre 2026
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