« Tu perdras ton nom et ton passeport » : est-ce vrai ?

En bref. Le nom ne se perd pas : l'époux qui a changé de nom en se mariant le conserve après le divorce, et peut reprendre son nom de célibataire s'il le veut (art. 119 CC). Le divorce n'est pas un motif d'annulation de la naturalisation : seules des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels le sont (art. 36 al. 1 LN), et l'autorité en décide, jamais le conjoint.

État du droit au 1er janvier 2025 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

Signal d'alerte : nationalité et séjour. Ni la nationalité ni le permis ne sont du droit de la famille. Si une procédure d'annulation de la naturalisation aboutit, les documents d'identité sont retirés (art. 36 al. 7 LN) et les enfants qui ont acquis la nationalité par cette décision la perdent, sauf exceptions (art. 36 al. 4 LN). Pour la personne qui n'est pas naturalisée, la séparation touche l'autorisation de séjour (art. 50 LEI) : voir « Si tu divorces, tu perds ton permis ». Dans les deux cas, un avocat spécialisé, avant toute démarche.

Ce qui est exact

La seule part vraie de la menace concerne la nationalité. Le SEM peut annuler une naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (art. 36 al. 1 LN). Le délai est de deux ans dès que le SEM connaît les faits, et au plus tard huit ans après l'octroi ; un acte d'instruction signalé à la personne fait repartir un délai de deux ans (art. 36 al. 2 LN). Après une annulation, une nouvelle demande n'est possible qu'après deux ans (art. 36 al. 5 LN).

La naturalisation facilitée du conjoint suppose, au dépôt de la demande, trois ans d'union conjugale et cinq ans de séjour en Suisse, dont l'année précédente (art. 21 al. 1 LN). Ce sont des conditions de la demande : la procédure se joue devant l'autorité de la nationalité, pas dans le divorce.

Ce qui est faux ou exagéré

« Tu reprendras ton nom de jeune fille » : c'est un choix, jamais une obligation. La déclaration se fait à l'officier de l'état civil, en tout temps (art. 119 CC), contre un émolument fédéral (annexe 1 ch. 4.2 OEEC). Le partenaire enregistré a la même faculté (art. 30a LPart).

« Les enfants porteront mon nom » : l'enfant de parents mariés porte leur nom de famille commun ou le nom choisi au mariage pour les enfants communs (art. 270 al. 1 et 3 CC), et la séparation n'y change rien. Pour l'enfant de parents non mariés, le nom suit l'autorité parentale (art. 270a al. 1 CC) ; si l'autorité conjointe est instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent déclarer ensemble, dans l'année, que l'enfant porte le nom de l'autre parent (art. 270a al. 2 CC), par écrit et signatures légalisées hors annonce de naissance (art. 37a al. 4 et 6 OEC). Un changement d'attribution de l'autorité parentale n'a pas d'effet sur le nom (art. 270a al. 4 CC), et dès douze ans, l'enfant doit consentir à tout changement (art. 270b CC).

« Je ferai annuler ta naturalisation » : le conjoint ne décide pas. L'annulation relève du SEM, ou de l'autorité cantonale pour une naturalisation ordinaire (art. 36 al. 1 et 3 LN), et suppose des déclarations mensongères ou une dissimulation, pas une séparation.

Ce qui est fondé, pour qui dit la phrase comme pour qui l'entend : une naturalisation obtenue par des déclarations fausses peut réellement être annulée, avec des effets graves. Mais le nom, comme la nationalité acquise loyalement, n'est pas un levier dans la séparation.

Ce qui dépend du canton ou de la situation

Le gouvernement du canton de domicile peut autoriser un changement de nom pour des motifs légitimes, et toute personne lésée peut l'attaquer en justice dans l'année (art. 30 al. 1 et 3 CC). La naturalisation ordinaire passe par une autorité cantonale, qui rend la décision et peut l'annuler (art. 13 al. 3 et 36 al. 3 LN). Le reste est fait : date de la naturalisation, sincérité de l'union à ce moment, âge des enfants.

Ce qui reste incertain

  • Ce que l'autorité retiendrait dans une procédure d'annulation concrète : elle « peut » annuler, et aucune décision du corpus n'en fixe la mesure.
  • Si le SEM peut aussi annuler une naturalisation ordinaire accordée par le canton : l'art. 36 LN ne le dit pas en toutes lettres.
  • Comment l'État d'origine inscrit un nom repris après le divorce : aucune norme du corpus ne le règle.

Ce qu'il est utile de réunir

  • l'acte de mariage et la décision de naturalisation, avec leur date ;
  • les pièces déposées lors de la demande de naturalisation ;
  • les actes de naissance des enfants et toute déclaration de nom faite ;
  • toute lettre du SEM ou de l'autorité cantonale, avec sa date de réception.

Pour un avocat en droit de la nationalité ou des étrangers ; l'office de l'état civil pour la déclaration de nom.

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Greg et Léa, les assistants juridiques IA de divorceinfo.ch, aident à préparer les questions et les pièces. Voir aussi Après le jugement de divorce. Commencer

Sources