« Je te dénoncerai au fisc » : que risque chacun des époux ?

En bref. La menace n'est pas vide : un revenu ou une fortune non déclarés exposent à un rappel d'impôt avec intérêts (art. 151 LIFD) et, en cas de faute, à une amende (art. 175 LIFD). Mais elle est exagérée sur un point décisif : l'époux marié qui vit en ménage commun n'est puni que pour ses propres éléments imposables, sauf s'il a participé à la soustraction de l'autre, et le seul fait de contresigner la déclaration commune n'est pas une infraction (art. 180 LIFD).

État du droit au 1er janvier 2011 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

Avant toute démarche. Ne pas répondre à cette menace par une autre. Une dénonciation spontanée se prépare, et elle porte sur une taxation qui a été commune : consultez un conseil fiscal avec votre avocat avant d'agir.

Ce qui est exact

Lorsque des faits jusque-là inconnus de l'autorité fiscale montrent qu'une taxation est manquante ou incomplète, l'autorité procède au rappel de l'impôt non perçu, intérêts compris (art. 151 al. 1 LIFD) : ce n'est pas une faculté, et le rappel ne dépend d'aucune faute. Le droit d'ouvrir la procédure s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale concernée, celui de procéder au rappel quinze ans après (art. 152 al. 1 et 3 LIFD). Une poursuite pénale pour soustraction ouvre en même temps le rappel (art. 152 al. 2 LIFD) : c'est le mécanisme même de la menace.

S'y ajoute une amende, qui suppose une faute, intentionnelle ou par négligence (art. 175 al. 1 LIFD). Elle est en règle générale égale à l'impôt soustrait, et peut être réduite au tiers ou triplée selon la faute (art. 175 al. 2 LIFD).

Chaque époux peut aussi demander à l'autre de le renseigner sur ses revenus, ses biens et ses dettes ; à sa requête, le juge peut l'y astreindre (art. 170 al. 1 et 2 CC).

Ce qui est faux ou exagéré

Celui qui dénonce n'est pas à l'abri. Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial (art. 9 al. 1 LIFD), et ces époux répondent solidairement de l'impôt total (art. 13 al. 1 LIFD). Cette solidarité s'éteint pour les montants encore dus dès qu'ils ne vivent plus en ménage commun (art. 13 al. 2 LIFD).

Sur le plan pénal, chacun répond de ce qui lui est propre. Le contribuable marié qui vit en ménage commun n'est puni que pour la soustraction de ses propres éléments imposables, et contresigner la déclaration commune n'est pas, à lui seul, une infraction (art. 180 LIFD). Ce que l'art. 180 réserve, c'est la participation : celui qui, intentionnellement, incite à la soustraction, y prête assistance ou y participe est puni d'une amende de 10'000 francs au plus, 50'000 dans les cas graves ou en cas de récidive, et répond solidairement de l'impôt soustrait (art. 177 al. 1 et 2 LIFD).

Un rappel n'est pas toujours possible. Il est exclu si la déclaration était complète et précise et que l'autorité en a admis l'évaluation, même insuffisante (art. 151 al. 2 LIFD).

Une sortie existe. La première dénonciation spontanée n'est pas punie si aucune autorité fiscale n'avait connaissance de la soustraction, si le contribuable collabore sans réserve et s'il s'efforce d'acquitter le rappel (art. 175 al. 3 LIFD) ; le texte exige l'effort, non le paiement déjà fait. Pour une dénonciation ultérieure, l'amende est réduite au cinquième (art. 175 al. 4 LIFD). Le participant qui se dénonce spontanément la première fois échappe à la poursuite et à la solidarité, aux deux premières conditions de l'art. 175 al. 3 (art. 177 al. 3 LIFD).

Ce qui dépend du canton ou de la situation

Pour l'impôt cantonal et communal, la LHID pose les mêmes principes : amende du tiers au triple de l'impôt soustrait, dénonciation spontanée non punissable la première fois (art. 56 al. 1 et 1bis LHID), participation visée séparément (art. 56 al. 3 LHID). Les délais du rappel cantonal, dix et quinze ans, sont écrits dans chaque loi fiscale : par exemple art. 193 LICD à Fribourg, art. 159 LF en Valais, art. 207 LI à Berne ; chacune ne vaut que dans son canton. Pour Genève, la loi de procédure fiscale n'est pas au corpus. Ce qui a été soustrait, par qui et depuis quand, ce sont des faits.

Ce qui reste incertain

  • Le montant d'un rappel, et l'appréciation de la participation de chaque époux.
  • Qui peut déposer une dénonciation spontanée dans un couple, et avec quel effet sur l'autre : la loi parle « du contribuable », et aucun texte du corpus ne règle ce point.
  • La situation pénale d'un époux séparé pour des années taxées en commun : l'art. 180 LIFD ne vise que le ménage commun.
  • Ce que devient la condition « s'efforcer d'acquitter » si la personne ne peut pas payer.
  • La part d'un rappel qui revient à chaque époux pour une période taxée en commun.

Ce qu'il est utile de réunir

  • les déclarations et avis de taxation des années en cause ;
  • la date de la séparation ;
  • ce qui appartient à qui : comptes, biens, revenus de chacun ;
  • les messages contenant la menace, avec leur date.

Pour un conseil fiscal et votre avocat, ensemble, avant toute démarche auprès de l'administration.

Continuer avec Greg ou Léa

Greg et Léa, les assistants juridiques IA de divorceinfo.ch, vous aident à ordonner les années, les revenus et les questions à poser. Voir aussi Impôts et séparation. Commencer

Sources

  • LIFD : art. 9, 13, 151, 152, 175, 177, 180 LIFD, Fedlex, RS 642.11
  • LHID : art. 56 LHID, Fedlex, RS 642.14
  • Code civil : art. 170 CC, Fedlex, RS 210
  • Lois fiscales cantonales : Fribourg, art. 193 LICD ; Valais, art. 159 LF ; Berne, art. 207 LI