« Tu n'hériteras de rien », « mes parents te déshériteront » : est-ce vrai ?
En bref. Ce qui est exact : le divorce met fin à la vocation successorale entre époux (art. 120 al. 2 CC) et, sauf clause contraire, aux avantages d'un testament ou d'un pacte successoral (art. 120 al. 3 CC). Ce qui est faux : tant que le divorce n'est pas prononcé, l'époux reste héritier légal et réservataire (art. 462 et 470 al. 1 CC), sous réserve d'une procédure pendante dans les cas de l'art. 472 CC. Un gendre ou une belle-fille n'a jamais été héritier légal de ses beaux-parents.
État du droit au 1er janvier 2025 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.
Signal d'alerte : ce qui se perd sans jugement, et ce qui ne tombe pas seul. Le conjoint survivant perd sa réserve si, au décès, une procédure de divorce est pendante et que les époux ont vécu séparés deux ans au moins (art. 472 al. 1 ch. 2 CC) : aucune décision n'est nécessaire. À l'inverse, aucune norme citée ici ne fait tomber au divorce la clause bénéficiaire d'une assurance-vie : le preneur peut la révoquer, sauf s'il y a renoncé par écrit signé dans la police même et a remis celle-ci au bénéficiaire (art. 77 al. 2 LCA), et sans révocation un ex-époux désigné peut le rester. Mettez vos désignations à jour par écrit. Voir Après le divorce : les démarches
Ce qui est exact
Le divorce coupe l'héritage entre époux. Les époux divorcés cessent d'être héritiers légaux l'un de l'autre (art. 120 al. 2 CC). Sauf clause contraire, ils perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort, au divorce, ou au décès si une procédure entraînant la perte de la réserve est pendante (art. 120 al. 3 CC).
Une procédure pendante peut suffire à faire perdre la réserve si, au décès, elle a été introduite ou poursuivie sur requête commune, ou si les époux ont vécu séparés deux ans au moins (art. 472 al. 1 CC).
L'héritage de vos parents vous reste propre. Sous le régime ordinaire, ce qu'un époux reçoit par succession est un bien propre (art. 198 ch. 2 CC). Mais ses revenus sont des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 CC), et tout bien est présumé acquêt sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Voir L'héritage de mes parents se partage-t-il au divorce ?
La belle-famille n'a rien à retirer. Les héritiers légaux sont les descendants, puis les parents et leur postérité, puis les grands-parents, avec le conjoint survivant (art. 457, 458, 459 et 462 CC) : un gendre ou une belle-fille n'y figure pas. Des beaux-parents peuvent l'instituer héritier par testament (art. 483 CC) et révoquer ce testament en tout temps (art. 509 al. 1 CC).
Ce qui est faux ou exagéré
« Si je meurs demain, tu n'auras rien. » Pendant le mariage, la part légale du conjoint est la moitié de la succession en concours avec les descendants, les trois quarts avec le père, la mère ou leur postérité, et le tout à défaut (art. 462 CC) ; sa réserve est la moitié de ce droit (art. 470 al. 1 et 471 CC). Le réservataire qui reçoit moins a l'action en réduction (art. 522 al. 1 CC), qui n'atteint toutefois que certaines donations (art. 527 CC).
« Je te déshérite. » L'exhérédation suppose une disposition pour cause de mort et une cause grave : une infraction pénale grave contre le défunt ou un proche, ou un manquement grave aux devoirs que la loi impose envers le défunt ou sa famille (art. 477 CC).
« L'héritage de ma famille ne te reviendra jamais. » Il ne revient pas à l'ex-époux, mais il peut revenir aux enfants du couple : les descendants sont les héritiers les plus proches (art. 457 al. 1 CC), et le divorce de leurs parents n'y change rien.
Ce qui dépend du canton ou de la situation
L'impôt sur les successions est cantonal, et les cantons n'exonèrent pas le conjoint aux mêmes conditions. Le Valais exonère le « conjoint non séparé de corps » (art. 112 al. 1 let. a LF, loi fiscale valaisanne) ; Fribourg le conjoint et le partenaire enregistré (art. 8 al. 1 let. e LISD) ; Vaud le conjoint ou le partenaire enregistré du défunt (art. 20 al. 1 let. e LMSD). Chaque loi ne vaut que dans son canton ; pour Genève, le Jura, Neuchâtel et Berne, la question est à poser canton par canton. Dépendent des faits : dates de la procédure et de la séparation, testament ou pacte, régime matrimonial.
Ce qui reste incertain
- Si un testament ou un pacte contient une « clause contraire » au sens de l'art. 120 al. 3 CC : cela se lit sur l'acte.
- Si la clause bénéficiaire d'une assurance-vie est une « disposition pour cause de mort » au sens de l'art. 120 al. 3 CC : cette page ne la qualifie pas. Dans le pilier 3a, le premier bénéficiaire est le « conjoint survivant » (art. 2 al. 1 let. b ch. 1 OPP 3), qualité que l'ex-conjoint n'a plus.
Ce qu'il est utile de réunir
- la date d'introduction de la procédure et celle de la séparation ;
- tout testament, pacte successoral ou contrat de mariage ;
- les polices d'assurance-vie et de pilier 3a, avec leurs désignations ;
- les donations reçues ou faites, avec leur date.
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Sources
- Code civil : art. 120, 197, 198, 200, 457, 458, 459, 462, 470, 471, 472, 477, 483, 509, 522, 527 CC, Fedlex, RS 210
- Loi sur le contrat d'assurance (LCA) : art. 77, Fedlex, RS 221.229.1
- OPP 3 : art. 2, Fedlex, RS 831.461.3
- Droit cantonal : loi fiscale valaisanne (LF, RS/VS 642.1), art. 112 · loi fribourgeoise sur l'impôt sur les successions et les donations (LISD, RSF 635.2.1), art. 8 · loi vaudoise concernant le droit de mutation et l'impôt sur les successions et donations (LMSD, RSV 648.11), art. 20