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Jurisprudence · Suisse · 17 octobre 2026

Renvoi du Tribunal fédéral : la maxime inquisitoire s'arrête à l'objet du renvoi

Un père demandait que la garde soit entièrement réexaminée après un renvoi du Tribunal fédéral. Réponse : la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) ne déploient leurs effets que dans l'objet du litige, et un renvoi délimite cet objet.

Dessin de presse divorceinfo.ch, illustration générée par IA.

L'affaire

Un couple marié en 2012 dans le canton de Bâle-Campagne, deux enfants nés en 2013 et 2015. Le divorce est prononcé en 2022 : autorité parentale conjointe et garde alternée sur un rythme de deux semaines, avec une part de prise en charge un peu plus large pour la mère, et une contribution d'entretien à la charge du père. Le 31 mai 2023, le Tribunal cantonal fixe de nouveaux montants. Le Tribunal fédéral annule le 7 août 2024 la partie du jugement consacrée à l'entretien et aux frais, et renvoie l'affaire pour nouvelle décision sur ces seuls points. Le 18 mars 2025, le Tribunal cantonal s'en tient à cet objet : il recalcule l'entretien, mais ne réexamine pas la garde. Le père recourt en invoquant l'art. 296 al. 1 CPC et l'art. 296 al. 3 CPC, soit le Code de procédure civile. Le Tribunal fédéral rejette ce grief dans un arrêt du 16 mars 2026.

La question posée

En matière d'enfants, le tribunal examine les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) : ni l'allégation d'un parent, ni un accord passé entre eux ne le lient sur ces questions. Ces pouvoirs vont-ils jusqu'à permettre de rouvrir la garde après un renvoi du Tribunal fédéral, alors que le renvoi ne portait que sur l'entretien ? Autrement dit : l'objet du litige fixé par l'arrêt de renvoi borne-t-il l'examen d'office, ou celui-ci peut-il le dépasser ? La réponse compte pour tous les parents dont le dossier revient devant une juridiction cantonale.

Ce que le tribunal a jugé

Non, répond le Tribunal fédéral : les deux maximes déploient leurs effets uniquement dans le cadre de l'objet du litige. Après un renvoi, la juridiction cantonale est liée par les motifs de l'arrêt de renvoi ; la nouvelle procédure ne porte que sur la thématique que cet arrêt lui laisse. Le devoir d'établir les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC) se rapporte donc aux seuls points renvoyés : le tribunal actualise les bases de calcul et vérifie, au moins brièvement, si des changements importants sont survenus, sans reprendre la question de la garde. La maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) retire aux parties la maîtrise de l'objet ; elle ne l'élargit pas. Le grief tiré de l'art. 296 CPC est rejeté.

Ce que ça change pour vous

Trois repères, si votre dossier revient du Tribunal fédéral. Premièrement, lisez ce que l'arrêt de renvoi renvoie : c'est la frontière du nouveau débat, et elle vaut aussi pour vous. Deuxièmement, la maxime inquisitoire n'est pas un droit de tout rouvrir : elle oblige le tribunal à établir les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC) dans ce cadre, pas au-delà. Troisièmement, un point qui n'a pas été renvoyé n'a pas disparu pour autant : il faut voir par quelle voie il peut être soumis, et l'arrêt ne le décrit pas. Un avocat le dira, pièces en main. L'affaire venait de Bâle-Campagne ; la règle, elle, est fédérale.

« Nach der Rückweisung umfasst das kantonale Verfahren folglich auch dann nur den so bestimmten Gegenstand, wenn Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten zu beurteilen sind »

Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil, entscheidsuche.ch

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Sources

Pour aller plus loin

Rédigé avec l'aide d'une IA à partir des sources citées, relu avant publication. Information générale sur le droit suisse, pas un conseil pour votre situation. Pour votre cas, parlez-en à un avocat ou à un service de conseil : trouver un avocat.

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