« Je pars à l'étranger avec les enfants » : est-ce permis ?

En bref. Ce qui est exact : un départ à l'étranger avec l'enfant est licite avec l'accord de l'autre parent ou une décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant (art. 301a al. 2 CC). Ce qui est faux : sous autorité parentale conjointe, partir sans accord ni décision n'est pas permis, et, entre États liés par la Convention de La Haye de 1980, « là-bas personne ne pourra rien faire » est faux (art. 3 et 12 CLaH 80).

État du droit au 1er janvier 2025 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

Signal d'alerte : le danger est le fait accompli. Départ annoncé : consultez avant ; en procédure, le juge prend les mesures de protection de l'enfant, ou l'autorité de protection s'il ne peut agir à temps (art. 315a al. 1 et 3 CC). Enfant parti : agissez sans attendre ; la demande de retour va à l'autorité de l'État où il se trouve (art. 12 al. 1 CLaH 80), l'Office fédéral de la justice étant l'autorité centrale suisse (art. 1 al. 1 et 2 LF-EEA). Danger : 117. Si un parent est étranger, son permis est une question distincte (art. 50 et 61 LEI), pour le service cantonal des migrations et un spécialiste du droit des étrangers.

Ce qui est exact

Partir n'est pas interdit en soi. Le parent qui exerce seul l'autorité parentale doit informer l'autre en temps utile, sans avoir besoin de son accord (art. 301a al. 3 CC) ; le même devoir d'information pèse sur le parent qui change son propre lieu de résidence (art. 301a al. 4 CC).

Saisi, le juge examine quel lieu de résidence convient à l'enfant selon son bien, et l'adaptation de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien (ATF 142 III 481, consid. 2.6 et 2.8). Après un départ licite dans un État partie à la Convention de La Haye de 1996, ce sont en principe les autorités du nouvel État qui deviennent compétentes pour protéger l'enfant (art. 5 al. 2 CLaH 96).

Pour qui veut partir, la voie existe : l'accord ou la décision.

Ce qui est faux ou exagéré

« Je pars, c'est tout » : sous autorité parentale conjointe, le départ à l'étranger exige l'accord ou la décision par lui-même (art. 301a al. 2 let. a CC) ; il n'y a pas à prouver en plus des conséquences importantes. Partir ainsi peut en outre réaliser l'enlèvement de mineur : soustraire un mineur au détenteur du droit de déterminer son lieu de résidence, ou refuser de le lui remettre, est punissable (art. 220 CP), sur plainte (art. 30 al. 1 CP) déposée dans les trois mois dès que l'auteur est connu (art. 31 CP). La voie pénale ne ramène pas l'enfant.

« Là-bas personne ne pourra rien faire » : le déplacement est illicite s'il viole un droit de garde effectivement exercé, ou qui l'aurait été sans le départ (art. 3 CLaH 80). Si la demande arrive moins d'un an après le départ, l'autorité de l'État où se trouve l'enfant ordonne son retour immédiat ; plus tard, elle l'ordonne aussi, sauf s'il est établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu (art. 12 al. 1 et 2 CLaH 80). Informées du déplacement, les autorités de cet État ne statuent pas sur le fond de la garde tant que le retour n'est pas écarté, si une demande suit dans un délai raisonnable (art. 16 CLaH 80). Même vers un État non partie, les autorités suisses restent compétentes, en cours de procédure, pour protéger l'enfant (ATF 142 III 1, consid. 2.1).

Ce qui dépend du canton ou de la situation

  • Les États en cause : le mécanisme de retour suppose que l'État de résidence habituelle et celui où se trouve l'enfant soient tous deux liés par la convention (art. 4 et 12 al. 1 CLaH 80).
  • L'âge : la convention cesse de s'appliquer à 16 ans (art. 4 CLaH 80).
  • L'autorité parentale : le retour protège le droit de décider du lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH 80), un droit de visite se protège autrement (art. 21 CLaH 80).
  • Le passeport : sous autorité conjointe, une signature suffit, sauf si l'accord de l'autre ne peut être présumé (art. 11 OLDI).
  • Le canton : il organise le juge et l'autorité de protection de l'enfant.

Ce qui reste incertain

  • La liste des États liés par la convention n'est pas au corpus : cette page ne dit pas si un pays l'est.
  • Le retour peut être refusé : droit de garde non exercé, consentement, risque grave pour l'enfant (art. 13 al. 1 CLaH 80), opposition d'un enfant assez mûr (art. 13 al. 2 CLaH 80), droits fondamentaux de l'État requis (art. 20 CLaH 80).
  • Quelle mesure demander avant un départ redouté, les textes ne le disent pas : question urgente pour votre conseil.

Ce qu'il est utile de réunir

  • les messages qui annoncent le départ, datés ;
  • où sont les documents d'identité des enfants, et les nationalités de chacun ;
  • la décision ou la convention en vigueur ;
  • toute adresse, famille ou attache dans un autre pays.

À apporter vite à un avocat, un service juridique ou l'autorité de protection de l'enfant. Voir aussi « Je vais t'enlever les enfants », Déménager avec les enfants et un cas jugé à Genève.

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Sources