Valais, C1 25 154 : en garde alternée, le domicile de l'enfant suit ses liens les plus étroits
En bref. Dans un arrêt du 3 décembre 2025 (C1 25 154), une juge unique du Tribunal cantonal valaisan, autorité de recours en matière de protection de l'enfant, rappelle qu'en garde alternée à parts égales, l'enfant est domicilié au lieu avec lequel il a les liens les plus étroits : école, accueil, vie sociale, personnes de référence (art. 25 al. 1 CC ; consid. 3.1.1). Le domicile reste chez la mère, parce qu'un changement d'école en cours d'année serait contraire à l'intérêt de l'enfant (consid. 3.2).
État du droit au 3 décembre 2025 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir du texte intégral de l'arrêt et d'une synthèse de la rédaction. Cette page explique une décision ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.
Une décision valaisanne. Elle ne vaut que dans le canton du Valais, et elle cède devant la jurisprudence du Tribunal fédéral. Pour les autorités et les démarches dans ce canton, voir Divorcer ou se séparer en Valais.
Les faits
Selon l'arrêt, des parents se sont séparés en 2022, alors que leur enfant avait deux ans ; ils exercent l'autorité parentale conjointe. Une convention homologuée par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) prévoyait une garde alternée à parts égales et un « domicile administratif » chez le père, resté dans l'ancien logement familial. La mère s'était installée dans une autre commune quelques jours avant l'homologation ; plusieurs proches de l'enfant y vivent. En 2025, elle a demandé que le domicile soit fixé chez elle, pour que l'enfant y commence l'école. L'APEA a fait droit à la demande et retiré l'effet suspensif ; l'enfant est entrée à l'école dans la commune de la mère à la rentrée d'août 2025. Le père a recouru.
Ce que dit la loi
- L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun, celui du parent qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence (art. 25 al. 1 CC).
- L'APEA modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant, et peut se limiter à statuer sur la garde (art. 298d al. 1 et 2 CC).
- Ses décisions se contestent par un recours (art. 450 ss CC, par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), en Valais devant le Tribunal cantonal, où un juge unique peut statuer (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC valaisanne) ; le recours peut porter aussi sur l'inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC ; consid. 1.1).
Ce que la juge a décidé, et pourquoi
Le droit d'être entendu. Deux écrits de procédure n'avaient pas été transmis au père. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) est formel, mais une violation sans influence sur la procédure n'entraîne pas l'annulation de la décision : ces écrits n'avaient servi en rien, et le père ne disait pas ce qu'il aurait répondu (consid. 2.1 et 2.2).
Le critère du domicile. L'art. 25 al. 1 CC fixe le domicile de l'enfant par une cascade de critères ; en garde alternée égale, il se trouve au lieu avec lequel l'enfant a les liens les plus étroits. À défaut d'accord entre les parents, le tribunal ou l'APEA le fixe selon l'intérêt de l'enfant. En Valais, le domicile détermine en principe le lieu de scolarisation, selon la loi cantonale sur l'enseignement primaire citée par la juge (consid. 3.1.1).
La condition décisive. La juge laisse ouverte la question de savoir si la convention fixait vraiment le domicile au sens de l'art. 25 CC : la situation a de toute façon changé de manière sensible et durable (consid. 3.2). L'enfant est scolarisée dans la commune de la mère, où vit l'essentiel de son entourage. Changer d'école, en cours d'année et à son âge, serait contraire à son intérêt, alors que le père n'invoque que des arguments de procédure et aucun inconvénient concret pour sa propre prise en charge. Le domicile reste chez la mère ; le recours est rejeté, et les frais et dépens sont mis à la charge du père (consid. 3.2, 4 et 5).
Ce que cette décision ne dit pas pour votre situation
Elle porte sur le seul domicile : elle ne modifie pas, et n'examine pas, la répartition de la garde alternée convenue. Elle ne porte pas non plus sur l'autorisation de déplacer la résidence de l'enfant (art. 301a al. 2 CC) : le déménagement de la mère était antérieur à l'homologation de la convention. L'école avait commencé en vertu d'une décision immédiatement exécutoire, ce qui a compté. Pour la règle générale, voir Garde alternée : comment ça marche ? et Puis-je déménager avec les enfants ?.
Ce qui reste incertain
- Le Valais ne publie qu'une sélection de ses décisions.
- Le texte collecté ne signale aucun recours au Tribunal fédéral ; une éventuelle issue n'est pas connue au 4 octobre 2026.
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Sources
- Tribunal cantonal du Valais, autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte, juge unique : arrêt du 3 décembre 2025, C1 25 154, consid. 1.1, 2.1, 2.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 4 et 5, texte intégral sur entscheidsuche.ch
- Code civil : art. 25, 298d, 301a, 314, 450, 450a CC, Fedlex, RS 210
- Constitution fédérale : art. 29 Cst., Fedlex, RS 101
- Loi valaisanne d'application du code civil (LACC, RS/VS 211.1) : art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2