« Je dirai que tu me frappes, personne ne te croira » : est-ce vrai ?
En bref. Ce qui est exact : une allégation de violence ou d'atteinte à un enfant est prise au sérieux, et elle peut entraîner des mesures avant toute décision au fond (art. 276 al. 1 CPC, art. 274 al. 2 CC). Ce qui est faux : « personne ne te croira ». Pour les enfants, le juge examine les faits d'office et n'est pas lié par ce que disent les parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), et accuser à tort une personne qu'on sait innocente est une infraction (art. 303 CP).
État du droit au 1er novembre 2025 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.
Signal d'alerte. Si des violences existent, le danger est d'abord physique : appelez le 117. En cas de crise, la police peut expulser l'auteur du logement commun (art. 28b al. 4 CC), sur votre demande, le juge peut lui interdire de vous approcher ou de vous contacter (art. 28b al. 1 CC), et le centre LAVI aide la victime, même si l'auteur n'est pas identifié (art. 1 al. 3 LAVI). Cette page ne dissuade jamais une victime de parler. Personne visée par la menace : consultez vite, une allégation peut toucher le lien avec l'enfant avant le jugement.
Ce qui est exact
La loi protège d'abord. Pour les enfants, le tribunal examine les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC) et entend les parents et l'enfant personnellement (art. 297 al. 1 et 298 al. 1 CPC). Dans la procédure de divorce, il ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 CPC). Le droit aux relations personnelles peut être refusé ou retiré s'il compromet le développement de l'enfant (art. 274 al. 2 CC), et l'autorité de protection de l'enfant intervient si son développement est menacé et que les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC).
La victime a des droits propres. Toute personne atteinte dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle par une infraction, et ses proches, ont droit à l'aide aux victimes (art. 1 al. 1 et 2 LAVI). Si une plainte est déposée, la victime peut notamment se faire accompagner par une personne de confiance et refuser de témoigner (art. 117 al. 1 CPP) ; elle peut exiger de ne pas être confrontée au prévenu, sauf exceptions (art. 152 al. 3 et 4 CPP), et un enfant victime que l'audition risque d'atteindre gravement n'est en principe pas entendu plus de deux fois (art. 154 al. 4 CPP).
Sur ce point, la phrase n'est pas vide : une allégation peut déclencher des mesures qui durent.
Ce qui est faux ou exagéré
« Personne ne te croira » : pour les enfants, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'allégation d'un parent. Examiner d'office n'est pas établir : la loi ne promet aucun résultat.
« Une plainte et tu ne les vois plus » : rien n'est automatique. Le refus ou le retrait des relations personnelles suppose l'un des motifs de l'art. 274 al. 2 CC et une décision, et l'autorité de protection de l'enfant n'intervient que si les deux conditions de l'art. 307 al. 1 CC sont réunies.
Accuser à tort est une infraction. Dénoncer à l'autorité une personne qu'on sait innocente, ou monter des machinations pour la faire poursuivre, est punissable (art. 303 ch. 1 CP) ; dénoncer une infraction qu'on sait ne pas avoir été commise aussi (art. 304 ch. 1 CP). Accuser quelqu'un devant un tiers en le sachant faux est une calomnie, poursuivie sur plainte (art. 174 ch. 1 CP) .
La règle vaut pour les deux parents. Chacun doit veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre (art. 274 al. 1 CC), et le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir des relations régulières avec ses deux parents (art. 298 al. 2bis CC).
Ce qui dépend du canton ou de la situation
Le canton désigne le service qui peut expulser immédiatement l'auteur du logement commun en cas de crise (art. 28b al. 4 CC). La durée varie, et chacune ne vaut que dans son canton : 10 jours au plus dans le Jura (art. 20a al. 1 LiCC, teneur du 1.1.2011), 14 à 21 jours en Valais (art. 11 al. 2 OVD, teneur du 1.11.2025), 30 jours au plus à Vaud (art. 48 al. 2 CDPJ, teneur du 1.11.2018). Les sept cantons : Mon conjoint est violent : que faire ?.
Ce qui reste incertain
- La durée de l'enquête et les mesures prises entre-temps.
- Le poids d'une accusation sans élément dans la décision sur la garde : le Tribunal fédéral examine la capacité de chaque parent à favoriser les contacts avec l'autre quand la garde alternée est écartée (ATF 142 III 617, en mesures protectrices), mais aucun texte ne fixe ce poids.
- L'issue d'une procédure pénale : la loi en règle le déroulement, aucune norme n'en dit l'issue.
Ce qu'il est utile de réunir
- les messages qui contiennent la menace ou les faits, datés ;
- les certificats médicaux, les noms des témoins, tout antécédent ;
- la décision ou la convention en vigueur sur les enfants.
Rien ne se provoque ni ne se fabrique, et l'enfant n'est jamais mis à contribution. Pour la personne qui vous accompagne : avocat, service juridique, centre LAVI.
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Sources
- Code de procédure civile : art. 276, 296, 297, 298 CPC, Fedlex, RS 272
- Code civil : art. 28b, 274, 298, 307 CC, Fedlex, RS 210
- Code pénal : art. 174, 303, 304 CP, Fedlex, RS 311.0
- Code de procédure pénale : art. 117, 152, 154 CPP, Fedlex, RS 312.0
- LAVI : art. 1, Fedlex, RS 312.5
- Droit cantonal : LiCC (Jura), art. 20a · OVD (Valais, RS/VS 550.600), art. 11 · CDPJ (Vaud), art. 48
- Tribunal fédéral : ATF 142 III 617 (5A_904/2015, 29 septembre 2016), à consulter sur bger.ch