« Tes parents ne verront plus les enfants » : est-ce vrai ?
En bref. Ce qui est exact : les grands-parents n'ont pas de droit automatique, et tant qu'aucune mesure n'a été prise sur le droit des père et mère, les relations personnelles ne peuvent pas être entretenues contre la volonté de la personne qui a l'autorité parentale ou la garde (art. 275 al. 3 CC). Ce qui est faux : « aucun droit » est trop absolu. Un droit aux relations personnelles peut être accordé à des membres de la parenté dans des circonstances exceptionnelles, si c'est dans l'intérêt de l'enfant (art. 274a al. 1 CC).
État du droit au 1er janvier 2023 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.
Signal d'alerte. Une rupture brutale de tous les liens de l'enfant avec une branche de sa famille, sans événement qui l'explique, peut annoncer une instrumentalisation de l'enfant (voir « Les enfants choisiront ») : signalez-la à la personne qui vous conseille. Si le développement de l'enfant est menacé et que les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires (art. 307 al. 1 CC).
Ce qui est exact
Le droit aux relations personnelles est d'abord celui du parent « qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde » et de l'enfant, réciproquement (art. 273 al. 1 CC). Pour d'autres personnes, en particulier des membres de la parenté, la loi pose deux conditions cumulatives : des circonstances exceptionnelles, et l'intérêt de l'enfant (art. 274a al. 1 CC). Elle ne nomme pas les grands-parents et ouvre une possibilité, non un résultat.
Tant que rien n'est décidé, le parent qui prononce la phrase n'a pas tort (art. 275 al. 3 CC).
Celui qui décide ensuite n'est pas l'autre parent : l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour les mesures sur les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC), et le juge du divorce ou des mesures protectrices les règle aussi lorsqu'il statue sur l'autorité parentale, la garde et l'entretien (art. 275 al. 2 CC).
Ce qui est faux ou exagéré
« Les grands-parents n'ont aucun droit » : trop absolu. L'art. 274a al. 1 CC ne les exclut pas.
« On ne peut pas m'en empêcher » : faux aussi, chez les grands-parents. Ils n'ont aucun droit acquis, et la phrase « ce n'est pas au bon vouloir d'un parent » ne devient exacte qu'une fois une mesure prise sur le droit des père et mère ; saisir l'autorité n'y suffit pas (art. 275 al. 3 CC). Même alors, il leur faut un droit accordé (art. 274a al. 1 CC).
Un droit accordé n'est pas définitif. Les limites du droit de visite des parents s'appliquent par analogie (art. 274a al. 2 CC) : il peut être refusé ou retiré si les relations compromettent le développement de l'enfant, ou pour d'autres justes motifs (art. 274 al. 2 CC).
Les tiers ne sont pas sans voix. Toute personne peut aviser l'autorité qu'une personne semble avoir besoin d'aide (art. 443 al. 1 CC), et l'autorité établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC), règles applicables devant l'autorité de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Aviser n'est pas saisir : un avis ne fait pas de la personne une partie. Contre une décision de cette autorité, les proches ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC), tout comme les personnes qui ont un intérêt juridique à son annulation ou à sa modification (ch. 3).
Ce qui dépend du canton ou de la situation
La forme de l'autorité de protection est cantonale (art. 440 al. 1 CC) : justice de paix à Vaud (art. 110 al. 1 LOJV) et à Fribourg (art. 2 al. 1 LPEA) ; Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à Genève (art. 105 al. 1 LOJ) ; neuf autorités administratives cantonales en Valais (art. 13a al. 1 LACC) ; une autorité rattachée à un département dans le Jura (art. 3 al. 1 LOPEA) ; une section du Tribunal d'instance à Neuchâtel (art. 2 LAPEA) ; à Berne, une autorité par arrondissement administratif, avec des exceptions (art. 3 LPEA bernoise). Chacune de ces lois ne vaut que dans son canton.
Les faits décident du reste : l'intensité du lien passé avec les grands-parents, ce qui rend les circonstances « exceptionnelles ».
Ce qui reste incertain
- Qui peut saisir l'autorité ou le juge d'une demande de relations personnelles pour des grands-parents : aucune disposition ne le dit. Le droit d'exiger une réglementation est reconnu au père et à la mère (art. 273 al. 3 CC), et les garanties de la Constitution (art. 13, 29a Cst.) ne désignent pas qui agit.
- Que des grands-parents comptent parmi les « proches » de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC est une lecture, le texte ne les nommant pas.
- Quand une demande aboutit : aucune norme ni décision du corpus ne le précise au-delà des critères légaux.
Ce qu'il est utile de réunir
- l'histoire du lien : fréquence des visites, garde assurée par les grands-parents, dates ;
- la décision ou la convention en vigueur sur les relations personnelles ;
- les échanges écrits sur la rupture des contacts.
Pour qui accompagne parent ou grands-parents : avocat, service juridique, médiateur. Voir aussi Qui aura la garde des enfants ?.
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Sources
- Code civil : art. 273, 274, 274a, 275, 307, 314, 440, 443, 446, 450 CC, Fedlex, RS 210
- Constitution fédérale : art. 13, 29a Cst., Fedlex, RS 101
- Droit cantonal : LOJV (Vaud), art. 110 · LPEA (Fribourg, RSF 212.5.1), art. 2 · LOJ (Genève), art. 105 · LACC (Valais, RS/VS 211.1), art. 13a · LOPEA (Jura, RSJU 213.1), art. 3 · LAPEA (Neuchâtel, RSN 213.32), art. 2 · LPEA (Berne), art. 3