Jurisprudence · Suisse · 21 octobre 2026
ATF 147 III 249 : l'autonomie prime, la pension après divorce n'est plus automatique
Un mariage de dix ans, ou des enfants communs, ne suffit pas à fonder une pension après divorce. Dans l'ATF 147 III 249, le Tribunal fédéral rappelle que l'autonomie prime et que la contribution, si elle est due, doit être limitée dans le temps.
L'affaire
L'arrêt publié sous ATF 147 III 249 (5A_907/2018 du 3 novembre 2020) porte sur un couple marié sans enfants, séparé après huit ans, tels que l'arrêt les relate. Le mari travaillait en permanence à l'étranger pour une entreprise internationale. L'épouse, qui avait quitté son emploi lors du mariage, tenait en Suisse un ménage autonome financé par lui et ne lui rendait visite que rarement. Depuis la séparation, il versait CHF 4'500.- par mois, montant fixé en mesures protectrices. Le tribunal de district puis le Tribunal cantonal des Grisons ont tenu le mariage pour marquant, en raison d'une répartition « classique » des rôles, et ont maintenu cette contribution jusqu'à l'âge AVS de l'épouse. Le mari a recouru au Tribunal fédéral.
La question posée
La jurisprudence connaissait le mariage « lebensprägend », celui qui a durablement marqué la situation financière d'un époux : au-delà de dix ans de vie commune, ou en présence d'enfants communs, il était présumé, et le dernier train de vie pouvait être maintenu. La question était de savoir si un mariage de huit ans, sans enfants et vécu pour l'essentiel à distance, produisait le même effet, jusqu'à la retraite de l'épouse. Or l'art. 125 al. 2 CC énumère des critères ouverts et ne connaît pas cette distinction.
Ce que le tribunal a jugé
Le Tribunal fédéral retient que la distinction ne doit pas fonctionner comme un interrupteur : l'art. 125 al. 2 CC impose d'examiner le cas concret. Même lorsqu'un mariage a durablement marqué la situation d'un époux, le principe de l'autonomie prime, selon l'art. 125 al. 1 CC : celui qui peut travailler doit en règle générale épuiser entièrement sa capacité de gain. La contribution n'est due que si cette autonomie ne suffit pas, et elle doit alors être limitée dans le temps de manière appropriée. En l'espèce, l'arrêt ne voit pas de répartition classique des tâches au sens de l'art. 163 CC : la dépendance financière de l'épouse relevait d'un choix personnel. Le recours est admis, aucune contribution n'est due après le divorce ; les CHF 4'500.- versés en mesures protectrices restent dus jusqu'à l'entrée en force, sans restitution.
Ce que ça change pour vous
Un mariage long, ou des enfants communs, ne donne pas automatiquement droit à une pension à vie : le juge examine ce qui a réellement constitué votre mariage, notamment la répartition des tâches pendant le mariage et sa durée (art. 125 al. 2 CC). Retenez aussi que l'autonomie prime : si une activité est exigible de vous, un revenu hypothétique peut vous être imputé. L'arrêt ne fixe aucune durée de contribution, et le montant de cette affaire n'est pas un repère. Il ne supprime pas la présomption des dix ans : la question est restée ouverte. Chaque situation se décide sur ses propres circonstances, et un avocat peut vous aider à réunir les faits pertinents.
« Cette question ne doit pas avoir un «effet de bascule» sur les conséquences juridiques; il s'agit plutôt d'apprécier le mariage en cause et de juger le cas individuel »
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Sources
- ATF 147 III 249 (arrêt 5A_907/2018 du 3 novembre 2020), Tribunal fédéral, entscheidsuche.ch, 3 novembre 2020
Pour aller plus loin
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