La prestation compensatoire n'existe pas en droit suisse

En bref. La « prestation compensatoire » est une notion du droit français : le Code civil suisse ne la connaît pas. Après un divorce en Suisse, un époux peut obtenir une contribution d'entretien si l'on ne peut raisonnablement attendre de lui qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, prévoyance vieillesse comprise (art. 125 al. 1 CC). À côté, le 2e pilier acquis pendant le mariage se partage par moitié (art. 122 et 123 CC).

État du droit au 2 février 2021 · vérifié le 2 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

D'où vient la confusion ?

La prestation compensatoire est une notion du droit français ; le Code civil suisse ne la connaît pas. Les assistants d'IA, qui ont beaucoup appris sur des sources françaises, reprennent le terme pour la Suisse romande. Or le droit suisse ne contient pas de droit automatique à compenser un écart de revenus.

Que prévoit le droit suisse à la place ?

Une contribution d'entretien, sous condition. Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC). Pour décider si une contribution est due, et pour en fixer le montant et la durée, le juge retient en particulier la répartition des tâches et la durée du mariage, le niveau de vie, l'âge, la santé, les revenus, la prise en charge des enfants, les perspectives de gain et la prévoyance des époux (art. 125 al. 2 CC).

L'indépendance financière passe d'abord. Selon le Tribunal fédéral, le principe de l'autonomie prime sur toute prétention d'entretien, et une capacité de gain doit en règle générale être entièrement épuisée (ATF 147 III 249, consid. 3.4.4). Lorsque la capacité de gain fait défaut, une contribution peut être due, pour autant que l'autre conjoint dispose d'une capacité contributive suffisante ; le droit doit être limité dans le temps de manière appropriée (consid. 3.4.5). Une activité lucrative possible dans les faits est en principe aussi exigible en droit, avec des périodes transitoires le cas échéant, et l'ancienne « règle des 45 ans » est abandonnée (ATF 147 III 308, consid. 5.4 et 5.5).

Une rente, rarement un capital. Le juge alloue la contribution sous la forme d'une rente (art. 126 al. 1 CC) ; il ne peut imposer un règlement définitif en capital que si des circonstances particulières le justifient (art. 126 al. 2 CC). La rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue si la situation change notablement et durablement (art. 129 al. 1 CC) ; une augmentation n'est possible que dans les cas des al. 2 et 3.

Une méthode de calcul imposée. La méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent vaut aussi pour l'entretien après divorce (ATF 147 III 293, consid. 4.5). Cette page ne donne délibérément aucun montant.

Le partage du 2e pilier remplit-il le rôle d'une prestation compensatoire ?

C'est un mécanisme distinct. Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC), par moitié (art. 123 al. 1 CC), quel que soit celui qui a cotisé : l'époux resté au foyer y a droit comme l'autre, et le partage vaut aussi en séparation de biens. Les époux ne peuvent s'en écarter par convention qu'à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 124b al. 1 CC). Le juge peut aussi s'écarter de la moitié pour de justes motifs, ou en faveur du parent qui prend en charge les enfants communs (art. 124b al. 2 et 3 CC).

Il ne remplace pas la contribution d'entretien : le juge tient compte de son résultat prévisible (art. 125 al. 2 ch. 8 CC). Les biens, eux, suivent le régime matrimonial : sans contrat de mariage, c'est en principe la participation aux acquêts (art. 181 CC) : les biens propres restent à chacun (art. 198 et 205 al. 1 CC) et chacun a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 210 et 215 CC).

Qu'est-ce que cela change pour moi ?

  • Ce qui se discute en Suisse, ce sont trois questions séparées : la contribution d'entretien (existence, forme, durée), le partage du 2e pilier et la liquidation du régime matrimonial.
  • La contribution n'est ni due d'office ni exclue d'avance : elle dépend des critères de l'art. 125 al. 2 CC, appliqués à votre situation.
  • Son refus pour cause d'iniquité reste l'exception : l'allocation peut « exceptionnellement » être refusée, en tout ou en partie, lorsqu'elle s'avère « manifestement inéquitable » (art. 125 al. 3 CC).

Ce qui reste incertain

La durée d'une contribution dans un cas donné : ni la loi ni les arrêts cités ne la fixent, elle dépend des critères de l'art. 125 al. 2 CC. Enfin, qu'un capital versé selon l'art. 126 al. 2 CC puisse encore être modifié n'est pas tranché : l'art. 129 CC ne parle que de la rente.

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Sources

  • Code civil : art. 122, 123, 124b, 125, 126, 129, 181, 198, 205, 210, 215 CC — Fedlex, RS 210
  • Tribunal fédéral : ATF 147 III 249 (5A_907/2018, 3 novembre 2020) · ATF 147 III 293 (5A_891/2018, 2 février 2021) · ATF 147 III 308 (5A_104/2018, 2 février 2021) — à consulter sur bger.ch