« Je vais te ruiner », « une pension à vie » : est-ce vrai ?
En bref. Ni « à vie » ni « rien ». Le juge décide de l'octroi, du montant et de la durée d'une contribution entre ex-époux selon des critères écrits (art. 125 al. 2 CC), et le calcul suit une méthode imposée à toute la Suisse, qui part du minimum vital de chacun (ATF 147 III 265 ; ATF 147 III 293). Ce qui est exact : l'entretien des enfants est dû, et l'ex-conjoint dont on ne peut raisonnablement attendre qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable a droit à une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC).
État du droit au 25 mars 2022 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.
Signal d'alerte : un délai qui court sans avertissement. Si le jugement de divorce constate qu'aucune rente suffisante n'a pu être fixée, l'ex-conjoint créancier peut demander une rente ou son augmentation dans les cinq ans dès le divorce, si la situation du débiteur s'est améliorée (art. 129 al. 3 CC). Ensuite, cette voie est perdue.
Ce qui est exact
L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC) ; les deux parents y contribuent, chacun selon ses facultés (art. 276 al. 2 CC). L'obligation envers un enfant mineur passe avant les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
Entre ex-époux, l'art. 125 al. 1 CC pose un devoir : si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à une prévoyance vieillesse appropriée, l'autre lui doit une contribution équitable.
Les deux contributions peuvent changer. La rente entre ex-époux peut être diminuée, supprimée ou suspendue si la situation change notablement et durablement (art. 129 al. 1 CC). Pour l'enfant, le juge modifie la contribution si la situation change notablement, à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC).
Ce qui est faux ou exagéré
« Tu paieras toute ta vie. » Rien n'est acquis pour la vie : la durée fait partie de ce que le juge fixe (art. 125 al. 2 CC). Le principe de l'autonomie prime, la « règle des 45 ans » est abandonnée au profit d'un examen concret, et des périodes transitoires sont accordées si nécessaire (ATF 147 III 308, consid. 5.2 à 5.5). Lorsque la capacité de gain fait défaut, la contribution doit être limitée dans le temps de manière appropriée (ATF 147 III 249, consid. 3.4.5).
« Je vais te ruiner. » Le calcul part des ressources de chacun et du minimum vital du droit de la famille de chaque membre de la famille, puis répartit l'excédent éventuel (ATF 147 III 265). Pour l'ex-conjoint, le dernier train de vie choisi d'un commun accord est le point de départ et la limite supérieure, lorsque le mariage a concrètement influencé sa situation financière (ATF 147 III 293, consid. 4.4).
« Tu n'auras pas un centime. » Refuser la contribution est l'exception, et le texte la borne : elle peut être refusée en tout ou en partie si elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier si le créancier a gravement violé son obligation d'entretien de la famille, provoqué délibérément sa situation de nécessité ou commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un proche (art. 125 al. 3 CC). Si la pension fixée n'est pas payée, un office désigné par le canton aide à la recouvrer, en règle générale gratuitement (art. 131 al. 1 CC). La charge de s'occuper d'un enfant commun après le divorce est compensée en priorité par la contribution de prise en charge due à l'enfant (ATF 148 III 161, consid. 4.3.1).
Ce qui dépend du canton ou de la situation
Ces règles sont fédérales et valent dans les sept cantons. Le résultat dépend des faits que l'art. 125 al. 2 CC énumère sans les limiter : répartition des tâches pendant le mariage, durée du mariage, niveau de vie, âge et santé, revenus et fortune, prise en charge des enfants, formation et perspectives de gain, prévoyance. L'influence concrète du mariage se juge sur les circonstances du cas (ATF 147 III 249, consid. 3.4.6). Le minimum vital se calcule selon la pratique de chaque canton : Minimum vital 2026 : les sept cantons comparés.
Ce qui reste incertain
- Le montant : il dépend de revenus et de charges que cette page ne connaît pas.
- La durée : la loi n'en fixe aucune, et le Tribunal fédéral demande seulement qu'elle soit « appropriée ».
- Si le délai de cinq ans de l'art. 129 al. 3 CC vaut aussi pour l'enfant : le texte ne le dit pas ; l'art. 134 al. 2 CC renvoie aux règles de la filiation, où l'art. 286 al. 2 CC ne fixe aucun délai. À vérifier avec votre conseil.
Ce qu'il est utile de réunir
- les revenus, charges et fortune de chacun, avec justificatifs ;
- qui a fait quoi pendant le mariage : emploi, temps partiel, enfants, ménage ;
- le parcours professionnel ;
- les certificats de prévoyance ;
- si le divorce est prononcé : le jugement et ce qu'il constate sur la rente.
Pour la personne qui vous accompagne : avocat, service juridique, médiateur ou conseil commun.
Continuer avec Greg ou Léa
Greg et Léa, les assistants juridiques IA de divorceinfo.ch, vous aident à mettre en ordre revenus et charges. Voir aussi Ai-je droit à une pension pour moi après le divorce ? et Pension d'enfant : la méthode en deux étapes du TF. Commencer
Sources
- Code civil : art. 125, 129, 131, 134, 276, 276a, 286 CC, Fedlex, RS 210
- Tribunal fédéral : ATF 147 III 249 (5A_907/2018, 3 novembre 2020), consid. 3.4.5 et 3.4.6 · ATF 147 III 265 (5A_311/2019, 11 novembre 2020) · ATF 147 III 293 (5A_891/2018, 2 février 2021), consid. 4.4 · ATF 147 III 308 (5A_104/2018, 2 février 2021), consid. 5.2 à 5.5 · ATF 148 III 161 (5A_568/2021, 25 mars 2022), consid. 4.3.1, à consulter sur bger.ch