ATF 145 III 169 : pas de contribution de prévoyance pendant la procédure de divorce

En bref. Dans l'ATF 145 III 169 (arrêt 5A_14/2019 du 9 avril 2019), le Tribunal fédéral juge que la contribution d'entretien versée pendant la procédure de divorce ne peut pas tenir compte des besoins de prévoyance (consid. 3). À la différence de l'art. 125 CC, l'art. 163 CC ne confère qu'une prétention en entretien courant ; et depuis que le 2e pilier se partage à l'introduction de la procédure (art. 122 CC), ce qui s'accumule ensuite n'est plus partagé.

État du droit au 1er juillet 2022 (teneur de l'art. 163 CC) · arrêt du 9 avril 2019 · vérifié le 2 octobre 2026. Cette page explique un arrêt ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

L'arrêt est rédigé en allemand. Seul le regeste est traduit en français par le Tribunal fédéral. Cette page s'appuie sur ce regeste officiel et sur la synthèse du projet, qui cite les considérants sans les traduire.

Les faits

La fiche du projet ne rapporte pas les faits de l'affaire, seulement la question tranchée : un époux qui ne cotise pas demandait, par mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, une contribution couvrant aussi sa prévoyance. Cette page n'en dit pas davantage.

La question posée au Tribunal fédéral

Depuis que le 2e pilier se partage à la date d'introduction de la procédure de divorce, l'époux qui ne cotise pas peut-il obtenir, pendant le procès, une contribution qui compense la prévoyance qu'il ne constitue plus ?

Ce que dit la loi

  • Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC), règle en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
  • Pendant le mariage, les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC).
  • Après le divorce, l'entretien convenable que vise l'art. 125 al. 1 CC inclut la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée.
  • Pendant la procédure, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires ; les dispositions sur la protection de l'union conjugale s'appliquent par analogie (art. 276 al. 1 CPC).

Ce que le Tribunal fédéral a décidé, et pourquoi

La réponse est non (consid. 3). Selon la synthèse du projet, le raisonnement tient en trois temps.

La date du partage a été avancée. En fixant le partage à l'introduction de la procédure, la loi avance la fin de la période partagée : ce que l'époux actif accumule pendant la procédure lui reste (consid. 3.1 et 3.2).

Ce n'est pas une lacune. Une partie de la doctrine y voit une lacune à combler. Le Tribunal fédéral constate que le législateur a vu cette conséquence et l'a acceptée, pour simplifier et pour décourager les manœuvres dilatoires : il n'y a pas de lacune que le juge pourrait combler (consid. 3.4 et 3.5).

Pendant le procès, l'entretien reste celui du mariage. C'est la condition décisive. L'entretien entre époux pendant la procédure se fonde sur l'art. 163 CC ; l'art. 276 CPC ne fonde que la compétence du juge. Or l'art. 163 CC ne couvre que l'entretien courant, contrairement à l'art. 125 CC, dont l'entretien convenable inclut une prévoyance vieillesse appropriée. Ni l'art. 159 al. 3 CC (fidélité et assistance) ni l'art. 164 al. 2 CC (devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille, pris en compte pour fixer le montant à libre disposition de l'époux qui tient le ménage) n'offrent de base (consid. 3.6).

Ce que cet arrêt ne dit pas pour votre situation

Il ne dit pas que l'écart de prévoyance creusé pendant la procédure reste sans réponse au jugement. Selon la synthèse du projet, l'arrêt mentionne des pistes de la doctrine, sans les trancher (consid. 3.2) : un partage inégal selon l'art. 124b al. 3 CC, qui permet d'attribuer plus de la moitié de la prestation de sortie à l'époux qui prend en charge des enfants communs après le divorce lorsque l'autre garde une prévoyance adéquate, ou l'entretien après divorce, dont l'art. 125 al. 1 CC inclut la prévoyance. Il ne donne aucun montant et ne dit rien de la durée d'une procédure. Voir Que devient mon 2e pilier ? et le partage du 2e pilier au divorce.

Ce qui reste incertain

  • Si l'une des pistes évoquées par la doctrine peut, dans un cas donné, compenser cet écart : l'arrêt ne le tranche pas ; c'est une question à poser à la personne qui vous accompagne.
  • L'arrêt est antérieur à la teneur actuelle de l'art. 163 CC (1er juillet 2022), qui date cette page.

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Sources