ATF 147 III 308 : retravailler après la séparation, et la fin de la règle des 45 ans

En bref. Dans l'ATF 147 III 308 (arrêt 5A_104/2018 du 2 février 2021), le Tribunal fédéral pose qu'en cas de séparation, et plus encore de divorce, chaque époux doit s'efforcer d'atteindre l'indépendance économique : une activité lucrative possible dans les faits est en principe exigible en droit, avec au besoin des périodes transitoires appropriées (consid. 5.4). La règle dite « des 45 ans » est abandonnée (consid. 5.5).

État du droit au 1er juillet 2022 (teneur de l'art. 163 CC) · arrêt du 2 février 2021 · vérifié le 2 octobre 2026. Cette page explique un arrêt ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

L'arrêt est rédigé en allemand ; seul son regeste est traduit par le Tribunal fédéral. Cette page s'appuie sur ce regeste et sur la synthèse du projet, rédigée sur le texte allemand.

Les faits

Selon la synthèse du projet, les époux s'étaient mariés en 1999 et avaient trois filles. L'épouse avait étudié et travaillé dans l'informatique jusqu'en 1998, puis s'était occupée du ménage et des enfants. À la suspension de la vie commune, en octobre 2010, elle avait selon ses dires 44 ans et demi (consid. 5.1). Les tribunaux soleurois lui ont imputé une activité à 30 %, puis à 60 %, et un revenu hypothétique d'auxiliaire de soins. Devant le Tribunal fédéral, elle invoquait la règle des 45 ans : elle avait plus de 50 ans lors de la reprise du travail.

La question posée au Tribunal fédéral

Peut-on exiger d'un époux qui s'est consacré au ménage et aux enfants qu'il reprenne une activité lucrative après la séparation, et l'âge de 45 ans l'en dispense-t-il ?

Ce que dit la loi

  • Le conjoint doit une contribution équitable si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à une prévoyance vieillesse appropriée (art. 125 al. 1 CC).
  • Le juge retient notamment la répartition des tâches pendant le mariage, sa durée, l'âge et la santé, la formation et les perspectives de gain, et le coût probable de l'insertion professionnelle (art. 125 al. 2 ch. 1, 2, 4 et 7 CC).
  • Pendant le mariage, les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille et conviennent de la façon dont chacun y contribue (art. 163 al. 1 et 2 CC).

Ce que le Tribunal fédéral a décidé, et pourquoi

L'autonomie d'abord. Le regeste pose la primauté de l'autonomie (consid. 5.2) : la contribution n'intervient que si l'époux ne peut pas couvrir lui-même son entretien convenable. Selon la synthèse du projet, le juge vérifie d'abord, en fait, si une activité est possible, puis, en droit, si elle est exigible (consid. 5.2).

Pourquoi la règle des 45 ans tombe. Selon la synthèse du projet, elle présumait, pour un mariage ayant concrètement influencé la situation, qu'on ne pouvait plus exiger d'un époux entièrement hors de la vie professionnelle qu'il y revienne passé 45 ans (consid. 5.2). Elle ne venait ni du législateur ni du catalogue de l'art. 125 al. 2 CC (consid. 5.3 et 5.4) ; la séparation marque une césure, et ce sont des périodes transitoires appropriées, plus longues si une formation l'exige, qui priment (consid. 5.4). La relever à 50 ans ne servirait pas davantage le cas individuel (consid. 5.5).

Ce qui la remplace : un examen concret. Le facteur décisif est un examen concret selon les critères usuels (consid. 5.6), que la synthèse du projet énumère d'après l'ATF 147 III 249 : âge, santé, connaissances linguistiques, formation, activités antérieures, flexibilité personnelle et géographique, marché du travail. L'âge reste souvent décisif, sans plus de présomption.

Le mariage qui a concrètement influencé la situation financière. Selon le regeste, c'est le cas lorsque l'époux créancier a renoncé à son indépendance économique pour le ménage et les enfants et ne peut plus, après de longues années, exercer son ancienne activité, tandis que l'autre a pu se concentrer sur sa carrière (consid. 5.6).

Dans ce cas, le Tribunal fédéral écarte le grief tiré de la règle des 45 ans (consid. 5.7 et 6.3). Il annule néanmoins l'arrêt et renvoie l'affaire pour complément de preuves ; le calcul des besoins et l'audition des filles relèvent d'un considérant non publié (consid. 7).

Ce que cet arrêt ne dit pas pour votre situation

Il ne fixe ni la durée d'une période transitoire, ni une nouvelle limite d'âge, ni le taux d'activité exigible ailleurs : les 30 % et 60 % de cette affaire ne sont pas des repères. Selon la synthèse du projet, des exceptions restent possibles, par exemple à l'approche de la retraite ; une reprise peut aussi rester inexigible pour l'époux qui, d'un commun accord, a renoncé à sa carrière pendant des décennies pour que l'autre se consacre à la sienne, si le revenu de celui-ci finance sans difficulté deux ménages (consid. 5.6). Voir Devrai-je retravailler après le divorce ? et Ai-je droit à une pension pour moi ?.

Ce qui reste incertain

  • Au-delà du regeste, ce qui est dit ici vient de la synthèse allemande du projet, à vérifier sur le texte de l'arrêt.
  • Ce qui rend une reprise « possible dans les faits » se juge sur le dossier.

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Sources

  • Tribunal fédéral : ATF 147 III 308 (5A_104/2018, 2 février 2021), consid. 5.1 à 5.7, 6.3 — texte sur entscheidsuche.ch, à recontrôler sur bger.ch · ATF 147 III 249 (5A_907/2018, 3 novembre 2020)
  • Code civil : art. 125, 163 CC, Fedlex, RS 210