ATF 147 III 249 : la pension après divorce dépend de ce qu'a été le mariage

En bref. Dans l'ATF 147 III 249 (arrêt 5A_907/2018 du 3 novembre 2020), le Tribunal fédéral refuse que la qualification du mariage ait un « effet de bascule » : c'est le mariage concret qui est apprécié (consid. 3.4.2). Même lorsque le mariage a durablement marqué la situation de l'époux bénéficiaire, l'autonomie prime sur toute prétention d'entretien (consid. 3.4.4), et le droit à une contribution doit être limité dans le temps de manière appropriée (consid. 3.4.5).

État du droit au 1er juillet 2022 (teneur de l'art. 163 CC) · arrêt du 3 novembre 2020 · vérifié le 2 octobre 2026. Cette page explique un arrêt ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

L'arrêt est rédigé en allemand ; seul son regeste est traduit par le Tribunal fédéral, et seul un extrait est publié (consid. 3). Cette page s'appuie sur ce regeste et sur la synthèse du projet, rédigée sur le texte allemand.

Les faits

Selon la synthèse du projet, les époux s'étaient mariés en 2004 et séparés en août 2012, sans enfant. Le mari travaillait en permanence à l'étranger ; l'épouse vivait en Suisse, lui rendait rarement visite, et il pourvoyait à son ménage. Depuis la séparation, il lui versait une contribution mensuelle. Les tribunaux grisons ont jugé que le mariage avait marqué sa situation et lui ont alloué une pension jusqu'à l'âge AVS de l'épouse.

La question posée au Tribunal fédéral

Un mariage d'au moins dix ans ouvre-t-il, presque automatiquement, une pension jusqu'à la retraite ?

Ce que dit la loi

  • Le conjoint doit une contribution équitable si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable (art. 125 al. 1 CC).
  • Pour décider si une contribution est allouée, et pour en fixer le montant et la durée, le juge retient en particulier les huit éléments de l'art. 125 al. 2 CC, dont la répartition des tâches et la durée du mariage.
  • Les époux conviennent de la façon dont chacun contribue à l'entretien de la famille : argent, travail au foyer, soins aux enfants (art. 163 al. 2 CC).

Ce que le Tribunal fédéral a décidé, et pourquoi

Pas d'« effet de bascule ». Selon la synthèse du projet, la jurisprudence antérieure présumait qu'un mariage avait marqué la situation après dix ans ou en présence d'enfants communs (consid. 3.4.1). Le Tribunal fédéral rappelle que l'art. 125 al. 2 CC est un catalogue ouvert : un mariage de neuf ans ne se traite pas tout autrement qu'un de onze (consid. 3.4.2). Il laisse ouverte la question de savoir si cette présomption est encore d'actualité (consid. 3.4.3).

Trois niveaux d'examen. D'abord, le mariage qui a eu une influence concrète justifie de se référer au train de vie mené pendant le mariage (consid. 3.4.3) ; selon la synthèse du projet, seulement si un époux a, selon un projet de vie commun, renoncé à son activité pour le ménage et les enfants et ne peut plus, après de longues années, retrouver sa position professionnelle. Ensuite, l'autonomie prime : une capacité de gain existante doit en règle générale être entièrement épuisée (consid. 3.4.4) ; selon la synthèse du projet, un plein temps est en principe exigible, sauf prise en charge d'enfants communs, sous peine d'un revenu hypothétique. Enfin, si la capacité de gain manque, une contribution est due pour autant que l'autre dispose d'une capacité contributive suffisante, limitée dans le temps de manière appropriée (consid. 3.4.5). Ce sont les circonstances du cas qui décident : ce qui a spécifiquement constitué le mariage (consid. 3.4.6).

Dans ce cas. Selon la synthèse du projet, une répartition classique des rôles suppose que l'époux sans activité lucrative contribue en nature, par le ménage ou les enfants (art. 163 CC) ; ici, l'épouse menait en Suisse une vie autonome financée par le mari, sans nécessité liée au mariage (consid. 3.5.1). Le mariage est jugé sans influence décisive, point dit non central ; le motif porteur est au consid. 3.5.3 : au plus tard dès la séparation définitive, l'épouse devait épuiser sa capacité de gain ; le mari payait depuis huit ans, parce que le délai de séparation de deux ans de l'art. 114 CC avait été épuisé et que les procédures avaient duré sans qu'il en soit responsable. Il a donc rempli ses obligations : aucune pension après divorce, et rien à rembourser.

Ce que cet arrêt ne dit pas pour votre situation

Il ne dit pas que la présomption des dix ans est supprimée (consid. 3.4.3), ne fixe aucune durée de pension et ne donne aucun montant. Selon la synthèse du projet, dans les longs mariages où un époux tenait le ménage, la rente peut durer jusqu'à l'âge AVS du débiteur (consid. 3.4.5) : c'est un repère de principe, non une durée pour un cas donné. La suite est dans l'ATF 147 III 308. Voir aussi Ai-je droit à une pension pour moi ?.

Ce qui reste incertain

  • Au-delà du regeste, ce qui est dit ici vient de la synthèse allemande du projet, à vérifier sur le texte de l'arrêt.
  • La durée « appropriée » se juge sur le dossier, selon l'art. 125 al. 2 CC.

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Sources

  • Tribunal fédéral : ATF 147 III 249 (5A_907/2018, 3 novembre 2020), consid. 3.4.1 à 3.5.3 — texte sur entscheidsuche.ch, à recontrôler sur bger.ch · ATF 147 III 308 (5A_104/2018, 2 février 2021)
  • Code civil : art. 114, 125, 163 CC, Fedlex, RS 210