Jurisprudence · Suisse · 8 octobre 2026
Bonifications éducatives AVS : pas de partage après séparation sans prise en charge
Une mère séparée judiciairement de son mari donne naissance à une fille qui n'est pas l'enfant de celui-ci ; elle garde l'autorité parentale exclusive. Le Tribunal fédéral confirme que les bonifications pour tâches éducatives ne se partagent pas avec l'ex-époux, faute de prise en charge établie.
L'affaire
Une femme née en 1960 se marie en avril 1992. Depuis août 2000, les époux vivent séparés judiciairement. En novembre 2000, elle donne naissance à une fille qui n'est pas l'enfant de son mari ; elle détient seule l'autorité parentale. Le divorce est prononcé en décembre 2016. En mai 2022, elle demande une rente de vieillesse anticipée à la caisse de compensation du canton d'Uri, qui retient une rente mensuelle de 1'549 francs et partage les bonifications pour tâches éducatives avec l'ex-époux, comme le prévoit en principe l'art. 29sexies al. 3 LAVS pendant les années civiles de mariage. Le tribunal cantonal refuse ce partage ; le Tribunal fédéral rejette ensuite le recours de la caisse, par arrêt du 24 octobre 2025.
La question posée
Le droit à la bonification pour tâches éducatives est, à l'origine, lié à l'exercice de l'autorité parentale sur un enfant de moins de 16 ans (art. 29sexies al. 1 LAVS). Pendant les années civiles de mariage, en Suisse, la bonification est en principe répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3 LAVS) : c'est ce qui permet à un époux sans autorité parentale, notamment face à un enfant d'un autre lit, de profiter de la bonification apportée par l'autre. La question était de savoir si ce partage tient encore lorsque les époux vivent séparés judiciairement depuis des années, que l'enfant est né hors mariage, que le mari n'en est pas le père et que la mère détient seule l'autorité parentale et la garde.
Ce que le tribunal a jugé
Selon le regeste publié, le Tribunal fédéral distingue deux temps. Pendant l'union conjugale, la part dérivée du conjoint qui n'a pas l'autorité parentale, y compris pour un enfant dont il n'est pas le parent, se justifie par le devoir d'assistance entre époux. Après la séparation judiciaire, cette part suppose une prise en charge notable de l'enfant, fixée par une décision de justice ou par une convention approuvée par le juge ; la répartition suit alors, par analogie, les principes de l'art. 52fbis RAVS, qui règle l'attribution des bonifications entre parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale. Le recours de la caisse de compensation a été rejeté : les bonifications litigieuses restent acquises à la mère.
Ce que ça change pour vous
Si vous vivez séparé judiciairement de votre conjoint et que votre enfant n'est pas le sien, ce sont les bonifications pour tâches éducatives de l'AVS qui sont en jeu, et non l'entretien. Après la séparation, le partage par moitié de l'art. 29sexies al. 3 LAVS suppose que la prise en charge de l'enfant par l'autre conjoint soit fixée par un jugement ou par une convention approuvée. Deux points à vérifier : que le jugement ou la convention règle l'attribution des bonifications, ce que l'art. 52fbis RAVS prévoit pour les parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale ; et, pour l'année de la dissolution du mariage, que la bonification va au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée (art. 52f al. 2 RAVS). En cas de doute, demandez à votre caisse de compensation le relevé de votre compte individuel.
« Liegt die elterliche Sorge bei einem Ehegatten allein, so hat der andere Ehegatte regelmässig einen davon abgeleiteten Anspruch auf die Hälfte der Erziehungsgutschriften. »
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Sources
- ATF 152 V 85, arrêt 9C_606/2023 et 9C_607/2023 du 24 octobre 2025, Tribunal fédéral, entscheidsuche.ch, 24 octobre 2025
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