« Je ne paierai plus rien » : peut-on cesser de payer la pension ?

En bref. Une pension fixée par un jugement ou une convention ratifiée ne s'arrête pas par la décision du débiteur : la décision reste exécutoire (art. 336 al. 1 CPC), et elle ne change que par une décision de modification, sur un changement notable de la situation (art. 129 al. 1 et 286 al. 2 CC), ou par un accord écrit que personne ne conteste (art. 284 al. 2 CPC). Ce qui est exact : un débiteur insolvable ou introuvable rend le recouvrement difficile en fait. Mais ne pas payer en ayant les moyens est punissable (art. 217 CP).

État du droit au 1er janvier 2025 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

Signal d'alerte : départ annoncé ou biens déplacés. Si la personne qui doit la pension se prépare à fuir ou fait disparaître ses biens, le juge peut exiger des sûretés pour les pensions futures (art. 132 al. 2 et 292 CC), et le séquestre de ses biens en Suisse peut être requis, même pour des pensions non échues (art. 271 al. 1 ch. 2 et al. 2 LP). Agissez vite, avec l'office du canton ou un conseil.

Ce qui est exact

Pour l'enfant, le juge la modifie ou la supprime si la situation change notablement, à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC). Pour l'ex-conjoint, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue si la situation change notablement et durablement (art. 129 al. 1 CC). Pendant la séparation, le juge adapte les mesures aux faits nouveaux à la requête d'un époux (art. 179 al. 1 CC). Qui perd réellement son revenu demande donc la modification : en justice si l'autre la conteste (art. 284 al. 3 CPC), sinon par convention écrite, ratifiée par l'autorité de protection de l'enfant pour l'entretien de l'enfant (art. 284 al. 2 CPC ; art. 134 al. 3 CC).

Le minimum vital de la personne poursuivie est protégé : on ne saisit que ce qui dépasse l'indispensable pour elle et sa famille (art. 93 al. 1 LP), et les rentes AVS et AI sont insaisissables (art. 92 al. 1 ch. 9a LP).

Ce qui est faux ou exagéré

« Je n'ai qu'à arrêter. » La décision s'exécute par la poursuite (art. 335 al. 2 CPC). À la mainlevée définitive de l'opposition, la personne poursuivie ne peut opposer que l'extinction de la dette ou un sursis obtenus après le jugement, prouvés par titre, ou la prescription (art. 81 al. 1 LP). Une baisse de revenu n'en fait pas partie : elle se fait valoir par une demande de modification.

« Tu te débrouilleras seul. » Un office désigné par le canton aide, sur demande, à obtenir le paiement : gratuitement pour l'enfant et l'autre parent (art. 290 al. 1 CC), en règle générale gratuitement pour l'ex-conjoint (art. 131 al. 1 CC), et aussi pendant le mariage, séparation comprise (art. 176a CC). Le juge peut aussi ordonner à l'employeur ou à d'autres débiteurs de payer directement le créancier (art. 132 al. 1, 177 et 291 CC).

« Je quitte mon emploi et tu n'auras rien. » Le Tribunal fédéral admet un revenu hypothétique, avec des exigences particulièrement élevées quand les moyens sont modestes (ATF 137 III 118, consid. 3.1). Et lorsque le revenu est diminué dans l'intention de nuire, une modification est exclue même si la baisse est irrémédiable (ATF 143 III 233, consid. 3, rendu pour la durée de la procédure de divorce).

« Il n'y a pas de sanction. » Ne pas payer l'entretien dû alors qu'on en a ou pourrait en avoir les moyens est puni, sur plainte, d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 217 al. 1 CP) ; les services désignés par les cantons peuvent aussi porter plainte (art. 217 al. 2 CP).

Ce qui dépend du canton ou de la situation

Les avances relèvent du droit public (art. 131a al. 1 CC), et la créance passe à la collectivité qui assume l'entretien (art. 131a al. 2 CC). L'office est un service cantonal, sauf à Berne, où c'est la commune du domicile de l'ayant droit (art. 5 al. 1 de la loi bernoise RSB 213.22). La demande fixe en règle générale le début des avances : du mois de la demande à Vaud (art. 9 al. 1 RLRAPA), du mois suivant en Valais, sauf exceptions fixées par le Conseil d'État (art. 17 al. 1 LRACE valaisanne), rétroactivement au dépôt à Berne (art. 6 al. 4 OARCE). Offices, plafonds et démarches, canton par canton : La pension n'est pas payée, que faire ?.

Ce qui reste incertain

  • Le montant et la durée des avances : ils dépendent des revenus, de la fortune et du titre, selon la loi du canton.
  • Le débiteur parti à l'étranger : une décision suisse s'exécute dans un État lié par la Convention de Lugano après y avoir été déclarée exécutoire (art. 38 CL) ; quels États sont liés, cette page ne le dit pas.

Ce qu'il est utile de réunir

  • le jugement ou la convention, avec l'attestation du caractère exécutoire (art. 336 al. 2 CPC) ;
  • un décompte mois par mois des paiements reçus et manqués ;
  • l'adresse et l'employeur de la personne qui doit la pension ;
  • les messages qui annoncent un départ, une démission ou une vente ;
  • si vous devez la pension : les pièces du changement de votre situation.

À apporter à l'office de recouvrement du canton, à un service juridique ou à un avocat.

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Sources

  • Code civil : art. 129, 131, 131a, 132, 176a, 177, 179, 286, 290, 291, 292 CC, Fedlex, RS 210
  • Code de procédure civile : art. 284, 335, 336 CPC, Fedlex, RS 272
  • Poursuite (LP) : art. 81, 92, 93, 271 LP, Fedlex, RS 281.1
  • Code pénal : art. 217 CP, Fedlex, RS 311.0
  • Convention de Lugano (CL) : art. 38, Fedlex, RS 0.275.12
  • Lois cantonales : RLRAPA (VD), LRACE (VS), loi RSB 213.22 et OARCE (BE), aux articles cités
  • Tribunal fédéral : ATF 137 III 118 (5A_311/2010, 3 février 2011), consid. 3.1 · ATF 143 III 233 (5A_297/2016, 2 mai 2017), consid. 3, à consulter sur bger.ch