Divorcer sans juge ? Pas en Suisse

En bref. Le droit suisse ne connaît pas de divorce sans juge. Même lorsque les époux sont d'accord sur tout, ils déposent une requête commune au tribunal, qui les entend, vérifie qu'ils ont agi après mûre réflexion et de leur plein gré, ratifie leur convention et prononce le divorce (art. 111 CC ; art. 279 et 288 CPC). La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal (art. 279 al. 2 CPC).

État du droit au 1er janvier 2025 · vérifié le 2 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

D'où vient la confusion ?

Certains droits étrangers connaissent un divorce par consentement mutuel sans juge ; le droit suisse non. Les assistants d'IA en déduisent parfois qu'un « divorce à l'amiable » se signe en Suisse de la même manière. Ce n'est pas le cas.

Que prévoit le droit suisse à la place ?

Deux voies, toutes deux devant un tribunal. La procédure de divorce s'ouvre par le dépôt d'une requête commune ou d'une demande unilatérale (art. 274 CPC), au tribunal du domicile de l'un des époux (art. 23 al. 1 CPC).

L'accord complet passe aussi par le juge. Les époux déposent une requête commune avec une convention complète sur les effets du divorce, les documents nécessaires et leurs conclusions communes relatives aux enfants ; le juge les entend séparément et ensemble, au besoin en plusieurs séances (art. 111 al. 1 CC). Il s'assure qu'ils ont agi après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées ; il prononce alors le divorce (art. 111 al. 2 CC ; art. 288 al. 1 CPC). Si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal rejette la requête commune et impartit à chaque époux un délai pour introduire une action en divorce (art. 288 al. 3 CPC). Les époux comparaissent en personne, sauf dispense pour raison de santé, d'âge ou autre juste motif (art. 278 CPC).

La convention est contrôlée. Le tribunal la ratifie s'il s'est assuré qu'elle a été conclue après mûre réflexion et de plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 CPC). Elle doit figurer dans le dispositif du jugement (al. 2). Si elle s'écarte du partage par moitié du 2e pilier ou y renonce, le tribunal vérifie d'office qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 280 al. 3 CPC). Pour le 2e pilier, il faut une attestation des institutions de prévoyance confirmant que l'accord est réalisable et indiquant le montant à partager (art. 280 al. 1 let. b CPC).

Les enfants restent l'affaire du juge. Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parents (art. 296 al. 3 CPC) et entend les enfants personnellement, sauf si leur âge ou d'autres justes motifs s'y opposent (art. 298 al. 1 CPC).

Le tribunal communique lui-même le jugement de divorce à l'état civil (art. 40 al. 1 let. d OEC).

Qu'est-ce que cela change pour moi ?

  • Une convention signée entre époux, même chez un professionnel, ne divorce pas : elle n'est valable qu'une fois ratifiée (art. 279 al. 2 CPC), et l'exécuter avant comporte un risque.
  • Il faut prévoir l'audition devant le juge, en personne, et le temps de la procédure. Aucune durée minimale de mariage ou de séparation n'est exigée pour une requête commune (art. 111 et 112 CC).
  • En cas de désaccord partiel, les époux peuvent demander ensemble le divorce et confier au juge les points litigieux (art. 112 CC ; art. 286 CPC).
  • En divorce sur requête commune, la décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement (art. 289 CPC).

Et dans mon canton ?

Le juge de la requête commune avec accord complet est, par exemple, le président du tribunal d'arrondissement dans le canton de Vaud (art. 6 al. 1 ch. 8 CDPJ) et le président du tribunal civil de l'arrondissement dans le canton de Fribourg (art. 51 al. 3 LJ). Le tribunal de chacun des sept cantons : Pas de juge aux affaires familiales en Suisse : qui décide ?

Ce qui reste incertain

Un époux peut-il retirer son accord avant l'audition ? Un arrêt l'a admis (ATF 135 III 193), mais sous l'ancien délai de réflexion de deux mois, supprimé le 1er février 2010 : la portée actuelle de cette faculté est incertaine. Aucune norme fédérale ne fixe non plus la durée de la procédure ; les délais d'audience varient d'un tribunal à l'autre. Enfin, jusqu'où la limite de l'appel (art. 289 CPC) s'étend à la convention ratifiée, le texte ne le dit pas.

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Sources

  • Code civil : art. 111 et 112 CC, Fedlex, RS 210
  • Code de procédure civile : art. 23, 274, 278, 279, 280, 286, 288, 289, 296, 298 CPC — Fedlex, RS 272
  • Ordonnance sur l'état civil : art. 40 OEC, Fedlex, RS 211.112.2
  • Vaud : CDPJ, art. 6 · Fribourg : LJ (RSF 130.1), art. 51
  • Tribunal fédéral : ATF 135 III 193 — à consulter sur bger.ch