Jurisprudence · Suisse · 28 octobre 2026
ATF 147 III 308 : fin de la règle des 45 ans pour la reprise d'activité
Le Tribunal fédéral abandonne la règle des 45 ans : après une séparation ou un divorce, la reprise d'une activité lucrative s'examine concrètement, avec d'éventuels délais transitoires. L'âge reste un critère, mais il ne dispense plus de chercher.
L'affaire
L'arrêt ATF 147 III 308 (arrêt 5A_104/2018 du 2 février 2021) vient du canton de Soleure. Un divorce est prononcé après un long mariage ; la garde des trois filles est confiée à la mère. Celle-ci avait étudié et travaillé dans l'informatique jusqu'au mariage, puis s'était consacrée au ménage et aux enfants. Au moment de la suspension de la vie commune, elle avait, selon ses dires, 44 ans et demi. Les juges cantonaux ont tenu ses connaissances informatiques pour inutilisables, mais une activité dans la restauration, le commerce de détail ou les soins pour réaliste, cette dernière après une formation de quatre mois de la Croix-Rouge. Ils lui ont imputé un revenu d'aide-soignante à 30 %, puis à 60 %.
La question posée
Peut-on encore présumer qu'il n'est pas raisonnablement exigible d'un époux resté hors de la vie active pendant un mariage marquant qu'il reprenne un travail une fois atteint l'âge de 45 ans ? C'est la « règle des 45 ans », que l'épouse invoque devant le Tribunal fédéral : au moment où les juges ont exigé d'elle une activité, elle avait plus de 50 ans. Le Tribunal fédéral devait aussi dire comment s'articulent l'entretien convenable et la capacité de l'époux de pourvoir lui-même à son entretien, au sens de l'art. 125 al. 1 CC.
Ce que le tribunal a jugé
La règle des 45 ans est abandonnée (consid. 5.5). L'art. 125 al. 1 CC donne la primauté à l'autonomie : la contribution d'entretien est subsidiaire. La séparation, et plus encore le divorce, marquent une césure ; la répartition des tâches pendant le mariage reste un critère (art. 125 al. 2 ch. 1 CC), mais elle ne perpétue pas une organisation qui n'est plus vécue. Si une activité est possible dans les faits, elle est en principe exigible en droit ; des délais transitoires appropriés doivent être accordés, plus longs lorsqu'une formation augmente nettement la capacité de gain (consid. 5.4). L'examen est concret : âge, santé, langues, formations, activités antérieures, flexibilité, marché du travail. L'âge reste souvent décisif en fait, mais sans valeur de présomption. Le grief de l'épouse est rejeté ; l'arrêt est toutefois annulé et la cause renvoyée pour complément de preuves sur le calcul des besoins.
Ce que ça change pour vous
Votre âge ne suffit plus, à lui seul, à écarter l'obligation de reprendre une activité, et un mariage dit « marquant » ne suffit pas non plus. L'arrêt ne fixe ni nouvelle limite d'âge, ni durée type d'un délai transitoire ; les taux de ce cas ne sont pas des repères. Il rappelle en revanche que des délais transitoires peuvent être demandés, surtout pour une formation. L'obligation se pose déjà pendant la séparation, lorsque la reprise de la vie commune n'est plus raisonnablement envisageable (art. 163 CC). En pratique, documentez vos recherches d'emploi, une inscription à l'office régional de placement, une formation courte : une recherche insuffisante peut conduire à l'imputation d'un revenu hypothétique. Un conseil juridique aide à situer votre cas.
« Dans la mesure où l'exercice d'une activité lucrative s'avère possible dans les faits, il est en principe également raisonnablement exigible en droit. »
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Sources
- ATF 147 III 308 — reprise d'une activité lucrative après séparation ou divorce, Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral (via entscheidsuche.ch), 2 février 2021
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