Devrai-je retravailler après la séparation ou le divorce, en Suisse ?

En bref. En règle générale, oui, si c'est possible dans les faits. Selon le Tribunal fédéral, en cas de séparation, et plus encore de divorce, chaque époux doit s'efforcer d'atteindre l'indépendance économique ; une activité possible dans les faits est en principe exigible en droit, des périodes transitoires appropriées pouvant être accordées (ATF 147 III 308, consid. 5.4). L'ancienne « règle des 45 ans » est abandonnée (consid. 5.5).

État du droit au 1er juillet 2022 · vérifié le 2 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

Cela dépend de…

  • de ce que vous pouvez réellement faire : âge, santé, formation, activités passées, marché du travail ;
  • de l'âge du plus jeune enfant dont vous vous occupez ;
  • du moment : séparation, procédure de divorce ou après le jugement ;
  • de la durée de votre éloignement du travail et du temps nécessaire pour vous former.

Dès quand faut-il chercher un emploi ?

Dès la séparation, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune : l'obligation de prendre ou d'étendre une activité lucrative existe déjà à ce moment (ATF 148 III 358, consid. 5). L'époux dispensé de fournir des prestations en nature à l'union conjugale (la tenue du ménage commun) doit alors en principe épuiser sa capacité de travail ainsi libérée, « pour autant qu'il en ait la possibilité effective » (ATF 147 III 301, consid. 6, rendu sur les art. 163 et 176 CC) ; pour celui qui s'occupe des enfants, ce sont les paliers scolaires ci-dessous qui s'appliquent.

Comment le juge examine-t-il la question ?

  1. D'abord les faits : une activité est-elle effectivement possible, vu la formation, la santé et la situation du marché ?
  2. Ensuite le droit : est-elle raisonnablement exigible ? Si elle est possible dans les faits, elle l'est en principe aussi en droit (ATF 147 III 308, consid. 5.4).
  3. Enfin le délai : une période transitoire, plus longue si une formation augmente nettement la capacité de gain.

Depuis l'abandon de la règle des 45 ans, l'âge reste souvent un facteur décisif, mais il n'emporte plus de présomption. Des exceptions restent possibles dans des cas motivés, par exemple près de l'âge de la retraite, ou lorsqu'un époux a renoncé à sa carrière par décision commune pour se consacrer pendant des décennies au ménage et aux enfants, et que le revenu de l'autre permet sans autre de financer deux ménages (consid. 5.5 et 5.6, tels que résumés à partir du texte allemand de l'arrêt).

Et si je m'occupe des enfants ?

Le Tribunal fédéral a posé un modèle fondé sur les paliers scolaires du plus jeune enfant : une activité de 50 % est exigible dès son entrée à l'école obligatoire, de 80 % dès le degré secondaire I et de 100 % dès ses 16 ans révolus (ATF 144 III 481, consid. 4.7.6). Il faut aussi examiner d'autres solutions de prise en charge par des tiers (consid. 4.7.7), sous réserve des possibilités effectives de gain (consid. 4.7.8) ; le juge peut s'écarter de ces lignes directrices (consid. 4.7.9). Le même calendrier vaut pour la contribution de prise en charge de l'enfant et pour la pension entre (ex-)époux (consid. 4.8.2). Voir la pension des enfants.

Qu'est-ce qu'un « revenu hypothétique » ?

C'est le revenu que le juge retient à la place du revenu réel quand une personne n'utilise pas la capacité de gain qu'on peut exiger d'elle. Le Code civil ne connaît pas l'expression : elle vient de la jurisprudence. La règle vaut pour celui qui paie comme pour celui qui reçoit. Pour le parent débiteur, en conditions financières modestes, des exigences particulièrement élevées sont posées, et l'on tient compte aussi des emplois sans formation achevée, dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118, consid. 3.1).

Le chômage m'aidera-t-il ?

Peut-être : la personne contrainte, par suite de séparation de corps ou de divorce, de prendre ou d'étendre une activité salariée est libérée de la période de cotisation, si l'événement ne remonte pas à plus d'une année et si elle était alors domiciliée en Suisse (art. 14 al. 2 LACI). Le texte français vise la séparation de corps, qui est prononcée par un juge (art. 117 CC) ; le texte allemand, également officiel, dit « Trennung » : si une séparation sans jugement de séparation de corps suffit, c'est à vérifier auprès de la caisse de chômage.

Le droit au chômage ne règle pas non plus ce que le juge de la famille peut exiger : les critères de l'assurance-chômage ne se reprennent pas sans autre considération (ATF 137 III 118, consid. 3.1).

Ce qui dépend de votre situation

Le taux d'activité exigible, la date à partir de laquelle un revenu hypothétique peut être retenu et la durée de la période transitoire se tranchent sur vos faits. La même règle s'applique aux deux conjoints.

Ce qui reste incertain

Les regestes ne chiffrent pas la durée d'une période transitoire. Les considérants des ATF 147 III 308 et 144 III 481 sont rédigés en allemand ; seuls les regestes sont traduits par le Tribunal fédéral.

Ce qu'il est utile de réunir

Diplômes et certificats de travail, curriculum vitae, certificats médicaux s'il y a lieu, preuves de recherches d'emploi, horaires scolaires et solutions de garde, date de la séparation. Ces pièces servent à l'avocat, au service juridique, au médiateur ou au conseil commun.

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Sources

  • Code civil : art. 117, 163, 176 CC, Fedlex, RS 210
  • Assurance-chômage : art. 14 LACI, Fedlex, RS 837.0
  • Tribunal fédéral : ATF 147 III 308 (5A_104/2018, 2 février 2021), consid. 5.4 à 5.6 · ATF 144 III 481 (5A_384/2018, 21 septembre 2018), consid. 4.7.6 à 4.8.2 · ATF 148 III 358 (5A_849/2020, 27 juin 2022), consid. 5 · ATF 147 III 301 (5A_800/2019, 9 février 2021), consid. 6 · ATF 137 III 118 (5A_311/2010, 3 février 2011), consid. 3.1 — à consulter sur bger.ch