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Jurisprudence · Suisse · 7 octobre 2026

ATF 147 III 265 : la méthode en deux étapes s'impose pour la pension des enfants

Le 11 novembre 2020, le Tribunal fédéral a rendu l'ATF 147 III 265 : il met fin aux méthodes cantonales divergentes et impose à toute la Suisse une méthode unique, dite en deux étapes, pour calculer la contribution d'entretien de l'enfant. Un arrêt pivot, qui commande encore la pratique aujourd'hui.

Dessin de presse divorceinfo.ch, illustration générée par IA.

L'affaire

L'ATF 147 III 265 est un arrêt du Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil, rendu le 11 novembre 2020 sous le numéro 5A_311/2019. Il part d'un couple marié avec un enfant. À la séparation, l'enfant reste chez son père, qui en assume la prise en charge. Le tribunal d'arrondissement saint-gallois prononce le divorce : garde au père, droit de visite à la mère, une contribution de celle-ci pour l'enfant, et aucune contribution entre les ex-époux. Saisi en appel par les deux parents, le Tribunal cantonal de Saint-Gall applique la méthode dite en deux étapes et répartit les excédents strictement selon la clé des « grandes et petites têtes ». Résultat : le père, qui a la garde, supporte seul, puis presque seul, l'entretien en espèces de l'enfant. Il recourt au Tribunal fédéral.

La question posée

Comment calculer la contribution d'entretien due à un enfant quand ses parents se séparent ou divorcent ? Jusqu'en 2020, les tribunaux cantonaux appliquaient des méthodes différentes : pourcentage du salaire, tabelles, méthode concrète en une ou deux étapes. Le Tribunal fédéral devait dire si l'une d'elles s'imposait à tous, et comment se répartit ce qui reste une fois les besoins de base couverts. Une question de fond s'y ajoute : les soins quotidiens apportés à l'enfant comptent-ils, et comment, face à l'argent versé par l'autre parent ? L'ATF 147 III 265 répond à ces deux questions.

Ce que le tribunal a jugé

Le Tribunal fédéral abandonne le pluralisme des méthodes (consid. 6.1) et rend contraignante la méthode concrète en deux étapes pour tous les types d'entretien de l'enfant (consid. 6.6). Première étape : établir les ressources de chaque parent et le minimum vital du droit de la famille de chaque membre, en partant du minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des impôts, des frais de logement effectifs, de communication, d'assurance et du droit de visite. Seconde étape : répartir l'excédent selon la clé des « grandes et petites têtes », soit deux parts par adulte et une part par enfant mineur. Les méthodes abstraites, notamment les pourcentages, et l'usage de tabelles sont écartés (consid. 6.2 et 6.4). L'arrêt s'appuie sur les art. 276, 276a, 285 et 286a CC.

Ce que ça change pour vous

La méthode s'applique à tous les types d'entretien de l'enfant et indépendamment de l'état civil des parents (consid. 6.6). Une décision cantonale antérieure au 11 novembre 2020 qui applique l'une des anciennes méthodes n'est plus utilisable. Le parent qui a la garde exclusive ne se voit pas forcément imposer une contribution : selon l'ATF 147 III 265, le juge conserve une marge d'appréciation, notamment lorsque ce parent dispose d'une capacité contributive nettement supérieure. Les montants d'une affaire ne servent jamais de repère pour une autre. Pour votre dossier, tout dépend des revenus et des besoins qui entrent dans le calcul, et l'art. 285 CC en fixe le cadre.

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Sources

Pour aller plus loin

Rédigé avec l'aide d'une IA à partir des sources citées, relu avant publication. Information générale sur le droit suisse, pas un conseil pour votre situation. Pour votre cas, parlez-en à un avocat ou à un service de conseil : trouver un avocat.

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