Calculer la pension des enfants en pourcentage du salaire ? Le Tribunal fédéral l'a abandonné

En bref. Une règle du type « tant de pour cent du salaire par enfant » circule encore en ligne et dans les réponses des assistants d'IA. Elle ne correspond pas au droit suisse. Depuis l'ATF 147 III 265 (arrêt du 11 novembre 2020), les méthodes de pourcentage et les tabelles sont inadmissibles : la pension de l'enfant se calcule partout en Suisse selon la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, consid. 6.6), appliquée aux critères de l'art. 285 al. 1 CC.

État du droit au 9 février 2021 · vérifié le 2 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels et des arrêts publiés. Cette page explique la méthode ; elle ne donne aucun montant.

D'où vient la confusion ?

Avant novembre 2020, les cantons appliquaient des méthodes de calcul différentes ; parmi celles que le Tribunal fédéral a ensuite écartées figurent les méthodes de pourcentage. Les textes qui les décrivent restent en ligne, dans des décisions, des brochures et des forums, souvent sans leur date : un assistant d'IA les restitue comme si elles valaient encore.

Que prévoit le droit suisse à la place ?

La loi donne des critères, pas un taux. La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Elle sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents ou des tiers (art. 285 al. 2 CC).

Le Tribunal fédéral a unifié la méthode. L'ATF 144 III 481 (2018) annonçait déjà l'abandon du pluralisme des méthodes (consid. 4.1). L'ATF 147 III 265 le consacre. Selon son regeste officiel, il prend la méthode des frais de subsistance comme point de départ et déclare inadmissibles :

  • les méthodes abstraites, notamment les méthodes de pourcentage (consid. 6.2) ;
  • l'utilisation de tabelles (consid. 6.4) ;
  • la méthode concrète en une étape (consid. 6.5).

Seule la méthode concrète en deux étapes est contraignante, pour tous les types d'entretien de l'enfant (consid. 6.6), et elle s'applique indépendamment de l'état civil des parents (consid. 7.4).

Comment elle procède. Première étape : établir les ressources de chaque parent et le minimum vital du droit de la famille de chaque membre de la famille. Seconde étape : répartir l'excédent qui reste une fois ces minimums couverts, en principe « par grandes et petites têtes » (consid. 7.3). En garde exclusive, l'autre parent supporte en principe la totalité de l'entretien pécuniaire ; en garde alternée, la répartition dépend des parts de prise en charge et de la capacité contributive (consid. 5.5). La même méthode vaut pour l'entretien entre époux pendant la séparation (ATF 147 III 301, consid. 4) et pour l'entretien après divorce (ATF 147 III 293, consid. 4.5).

Qu'est-ce que cela change pour moi ?

  • Un pourcentage du salaire, entendu entre parents ou lu ailleurs, ne correspond pas à la méthode imposée et ne dit pas ce que le juge fixera.
  • Le calcul part des chiffres réels de la famille : revenus des deux parents, charges de chacun, besoins de chaque enfant, mode de garde. Ce sont ces pièces qui comptent. Pour l'entretien de l'enfant, un effort particulier est exigé pour épuiser sa capacité de gain (ATF 147 III 265, consid. 7.4).
  • Une décision cantonale antérieure au 11 novembre 2020 qui calcule autrement applique une méthode abandonnée : elle ne peut pas servir de modèle.
  • Les montants de base du minimum vital sont fixés par canton et changent ; un montant de base n'est pas le montant d'une pension.

Et dans mon canton ?

La méthode est la même dans tous les cantons : l'ATF 147 III 265 met fin aux méthodes cantonales divergentes. Ce qui varie, ce sont les montants de base du minimum vital : ils reposent sur les lignes directrices du 1er juillet 2009 de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites, que les cantons reprennent ou adaptent, et Genève arrête les siens dans un acte de son recueil systématique.

Ce qui reste incertain

La clé « grandes et petites têtes » vaut « en principe » : le regeste ne dit pas quand le juge s'en écarte. En garde alternée, la traduction française du regeste dit que l'entretien pécuniaire est supporté « en fonction » de la part de prise en charge, la version allemande, qui fait foi, « en proportion inverse » (consid. 5.5). Ce point se discute avec un conseil sur le texte de l'arrêt.

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Sources

  • Code civil : art. 285 CC, Fedlex, RS 210
  • Tribunal fédéral : ATF 144 III 481 (5A_384/2018, 21 septembre 2018) · ATF 147 III 265 (5A_311/2019, 11 novembre 2020) · ATF 147 III 293 (5A_891/2018, 2 février 2021) · ATF 147 III 301 (5A_800/2019, 9 février 2021) — à consulter sur bger.ch