ATF 147 III 265 : pourquoi la pension d'un enfant se calcule en deux étapes
En bref. Par l'ATF 147 III 265 (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020), le Tribunal fédéral abandonne les méthodes cantonales de calcul et rend contraignante, pour tous les types d'entretien de l'enfant, la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent (consid. 6.6). On établit d'abord les ressources et les besoins de chacun, puis on répartit ce qui reste. Les pourcentages du salaire et les tabelles sont exclus (consid. 6.2 et 6.4).
État du droit au 11 novembre 2020 · vérifié le 2 octobre 2026. Cette page explique un arrêt ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.
L'arrêt est rédigé en allemand ; seul son regeste est traduit par le Tribunal fédéral. Cette page s'appuie sur ce regeste et sur la synthèse du projet.
Les faits
La synthèse du projet ne rapporte pas les faits de la cause, seulement les principes. Le regeste indique que l'arrêt porte sur une contribution d'entretien d'enfant et applique ces principes au cas d'espèce (consid. 8).
La question posée au Tribunal fédéral
Comment calculer la pension d'un enfant, quand le Code civil ne donne que des critères et que chaque canton avait sa méthode ?
Ce que dit la loi
- L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC) ; les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC).
- L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
- La contribution doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère ; elle sert aussi à garantir sa prise en charge (art. 285 al. 1 et 2 CC).
- Si une décision a constaté que l'entretien convenable ne pouvait être couvert, l'enfant peut, en cas d'amélioration exceptionnelle de la situation du débiteur, réclamer dans l'année les montants des cinq dernières années (art. 286a al. 1 et 2 CC).
Aucun ne fixe de méthode chiffrée.
Ce que le Tribunal fédéral a décidé, et pourquoi
Une seule méthode, pour toute la Suisse. Le Tribunal fédéral abandonne le pluralisme des méthodes admis jusqu'ici (consid. 6.1) et prend la méthode des frais de subsistance comme point de départ. Il déclare inadmissibles les méthodes abstraites, notamment de pourcentage (consid. 6.2), l'utilisation de tabelles (consid. 6.4) et la méthode concrète en une étape (consid. 6.5). Seule la méthode concrète en deux étapes est contraignante, pour tous les types d'entretien de l'enfant (consid. 6.6), indépendamment de l'état civil des parents (consid. 7.4).
Première étape. On détermine le revenu pertinent de chacun (consid. 7.1), puis les besoins, c'est-à-dire l'entretien convenable (consid. 7.2). Selon la synthèse du projet, ces besoins partent du minimum vital du droit des poursuites, élargi au minimum vital du droit de la famille : impôts, frais de communication et d'assurance, coûts effectifs du logement, frais d'exercice du droit de visite.
Seconde étape. Les ressources sont réparties dans un ordre fixé selon les catégories d'entretien et les niveaux de besoins ; un éventuel excédent se répartit « en principe » par grandes et petites têtes, les parts d'épargne étant traitées à part (consid. 7.3). Le décompte « deux parts par adulte, une par enfant mineur » vient du projet, non du regeste.
Ce que comprend l'entretien. L'entretien convenable comprend l'entretien en espèces et une éventuelle contribution de prise en charge (consid. 5.3). Si un parent a la garde exclusive, l'autre supporte en principe la totalité de l'entretien pécuniaire (consid. 5.5). Pour l'épuisement de la capacité de gain, un effort particulier est exigé en matière d'entretien de l'enfant (consid. 7.4).
La garde alternée. Le regeste allemand, langue de l'arrêt, dit que l'entretien pécuniaire est alors supporté en proportion inverse des parts de prise en charge ; la traduction française dit « en fonction de leur part de prise en charge » (consid. 5.5). Les deux ajoutent « le cas échéant, de leur capacité contributive ». Sa portée concrète est une question pour le conseil.
Ce que cet arrêt ne dit pas pour votre situation
Il ne donne aucun montant : cela dépend des revenus, des charges et de la prise en charge de chaque famille. Le Tribunal fédéral demande de tenir compte des circonstances particulières du cas (consid. 7.4). La même méthode a ensuite été étendue à l'entretien entre époux (ATF 147 III 301, consid. 4) et après divorce (ATF 147 III 293, consid. 4.5) ; pour des parents non mariés, l'ATF 149 III 441 précise la répartition de l'excédent (consid. 2.7). Une décision cantonale antérieure au 11 novembre 2020 qui calcule autrement applique une méthode abandonnée. Voir Combien de pension pour les enfants ? et La règle des pourcentages n'est pas le droit suisse.
Ce qui reste incertain
- Le regeste annonce le traitement des cas de déficit (consid. 5.6) sans le détailler.
- Il ne dit pas quand s'écarter de la clé « grandes et petites têtes ».
- L'arrêt date du 11 novembre 2020, non de 2021 (année du volume 147).
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Sources
- Tribunal fédéral : ATF 147 III 265 (5A_311/2019, 11 novembre 2020), consid. 5.3, 5.5, 6.1 à 6.6, 7.1 à 7.4 — texte sur entscheidsuche.ch, à recontrôler sur bger.ch · ATF 147 III 293 (5A_891/2018, 2 février 2021), consid. 4.5 · ATF 147 III 301 (5A_800/2019, 9 février 2021), consid. 4 · ATF 149 III 441 (5A_668/2021, 19 juillet 2023), consid. 2.7
- Code civil : art. 276, 276a, 285, 286a CC — Fedlex, RS 210