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Jurisprudence · Suisse · 15 octobre 2026

ATF 144 III 481 : quelle activité peut-on exiger du parent qui garde les enfants ?

Le Tribunal fédéral a remplacé la règle des 10/16 ans par des paliers liés à la scolarité : 50 % d'activité dès l'école obligatoire du plus jeune enfant, 80 % au secondaire I, 100 % à 16 ans révolus. Des lignes directrices, pas une imputation automatique.

Dessin de presse divorceinfo.ch, illustration générée par IA.

L'affaire

L'arrêt 5A_384/2018, rendu le 21 septembre 2018 et publié sous ATF 144 III 481, expose les faits d'une famille du canton de Saint-Gall : un couple marié, quatre enfants. Les époux se séparent en 2014 et divorcent. Les trois aînés vivent chez leur père ; le plus jeune, âgé d'un peu plus de 13 ans, est en garde alternée. La mère travaillait à 60 %. Le Tribunal cantonal a tenu pour exigible et possible une activité de 70 %, notamment en raison du surcoût de la garde alternée dans une situation serrée, et a mis à la charge du père une contribution d'entretien après divorce. Celui-ci recourt au Tribunal fédéral. Ces faits sont ceux que l'arrêt expose lui-même.

La question posée

Depuis le 1er janvier 2017, la contribution de prise en charge figure dans la loi (art. 276 al. 2 et 285 al. 2 CC) : le parent qui s'occupe lui-même des enfants peut recevoir une somme pour la perte de gain que cela représente. Restait à savoir ce que l'on peut attendre de lui. Quelle activité lucrative peut-on exiger du parent qui assume l'essentiel de la prise en charge ? Et l'ancienne règle dite des 10/16 ans, qui dispensait de travailler jusqu'aux 10 ans de l'enfant et n'exigeait qu'une activité réduite jusqu'à ses 16 ans, survit-elle à la réforme ? C'est la question tranchée par l'ATF 144 III 481.

Ce que le tribunal a jugé

Le Tribunal fédéral abandonne le pluralisme des méthodes : une seule méthode doit valoir dans toute la Suisse (ATF 144 III 481). Il pose surtout des paliers, fondés sur la scolarité, pour le parent qui assume l'essentiel de la prise en charge : activité de 50 % dès l'entrée à l'école obligatoire du plus jeune enfant, 80 % dès son passage au degré secondaire I, plein temps dès ses 16 ans révolus. La règle des 10/16 ans est abandonnée : le repère est la prise en charge scolaire que l'État assume, non le bien de l'enfant. La prise en charge personnelle et la garde par des tiers sont équivalentes, et le juge doit examiner les autres solutions de garde réellement disponibles. Si les moyens manquent, l'art. 276a al. 1 CC fait primer l'entretien de l'enfant sur celui du conjoint. Dans cette affaire, le recours du père est rejeté.

Ce que ça change pour vous

Les paliers de l'ATF 144 III 481 sont des lignes directrices, non une imputation automatique de revenu. Le juge examine à part la possibilité effective de travailler (santé, formation, marché du travail) et les solutions de garde disponibles, sans présomption en leur faveur, et il peut s'écarter des paliers, par exemple avec quatre enfants ou un enfant handicapé. Les mêmes lignes valent pour l'entretien entre ex-époux, où la règle des 10/16 ans est aussi abandonnée. L'entretien après divorce couvre encore l'écart entre le minimum vital du droit de la famille et l'entretien convenable, ainsi que l'entretien de prévoyance (art. 125 al. 2 ch. 6 CC). Le calcul de l'entretien de l'enfant a ensuite été unifié par le Tribunal fédéral en 2021, selon la synthèse de la fiche.

« à 50 % à compter de l'entrée à l'école obligatoire du plus jeune des enfants, à 80 % dès le passage de ce dernier au degré secondaire I et à 100 % dès qu'il a atteint l'âge de 16 ans révolus »

Tribunal fédéral, ATF 144 III 481, consid. 4.7.6, Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral

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Sources

Pour aller plus loin

Rédigé avec l'aide d'une IA à partir des sources citées, relu avant publication. Information générale sur le droit suisse, pas un conseil pour votre situation. Pour votre cas, parlez-en à un avocat ou à un service de conseil : trouver un avocat.

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