« Je ne signerai jamais, tu n'auras pas le divorce » : est-ce vrai ?

En bref. C'est exact pour la requête commune : elle suppose l'accord des deux époux (art. 111 et 112 CC). C'est faux pour le divorce lui-même : le refus le diffère, il ne l'empêche pas. Après deux ans de vie séparée, chaque époux peut demander seul le divorce (art. 114 CC), et plus tôt s'il a des motifs sérieux (art. 115 CC).

État du droit au 1er juillet 2022 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

Signal d'alerte : pressions, menaces ou violence. Ce n'est plus une question de calendrier. Sur requête, le juge peut interdire à l'auteur d'approcher, de fréquenter certains lieux ou de prendre contact (art. 28b al. 1 CC) et, en cas de logement commun, l'en expulser pour une période déterminée (art. 28b al. 2 CC). En cas de crise, un service désigné par chaque canton peut prononcer l'expulsion immédiate (art. 28b al. 4 CC). Danger immédiat : 117. Voir aussi Mon conjoint est violent : que faire tout de suite ?

Ce qui est exact

Le divorce sur requête commune exige l'accord des deux époux, sur tout (art. 111 CC) ou au moins sur le principe (art. 112 CC). Refuser de signer est un droit, et ferme cette voie.

La loi protège aussi la liberté de celui qui signe. Le juge n'accepte la requête qu'après s'être assuré qu'elle a été faite « après mûre réflexion et de leur plein gré » ; il entend les époux séparément et ensemble, au besoin en plusieurs fois (art. 111 al. 1 et 2 CC ; pour l'accord partiel, art. 112 al. 2 CC). Une signature obtenue sous pression n'est pas ce que la loi demande. La règle vaut dans les deux sens : pour celui qui refuse comme pour celui qui exige.

Ce qui est faux ou exagéré

Le refus ne bloque pas, il diffère. L'époux qui a vécu séparé pendant deux ans au moins peut demander seul le divorce (art. 114 CC). Les deux ans doivent être accomplis au dépôt de la demande, qui crée la litispendance (art. 62 al. 1 CPC), ou quand une requête commune devient demande unilatérale (art. 114 CC), et se comptent depuis la séparation effective, non depuis une décision.

Avant deux ans, la voie n'est pas fermée. Un époux peut demander le divorce lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC). Il ne faut pas y poser d'exigences excessives ; dans l'affaire jugée, des violences physiques graves infligées sans provocation ont suffi (ATF 127 III 129, consid. 3).

« Je bloquerai tout pendant des années » ne retient pas forcément le prononcé. En principe, le tribunal règle les effets du divorce dans la même décision (art. 283 al. 1 CPC). Mais une décision partielle sur le seul principe du divorce reste possible si les deux époux y consentent, ou si l'intérêt de l'un à l'obtenir l'emporte sur l'intérêt de l'autre à une décision unique (ATF 144 III 298, consid. 5 à 8). Elle se demande et se plaide.

Pendant la séparation, chacun peut saisir le juge seul. Les époux peuvent requérir son intervention « ensemble ou séparément » (art. 172 al. 1 CC). À la requête d'un époux, si la séparation est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien et statue sur le logement et le mobilier (art. 176 al. 1 CC) ; pour les enfants mineurs, il prend les mesures nécessaires (art. 176 al. 3 CC). Voir Séparation et mesures protectrices.

Refuser le divorce ne fige rien, pour aucun des deux. L'entretien entre époux est dû jusqu'au divorce, dans la mesure où l'autre ne peut pas couvrir son entretien convenable par ses propres revenus (art. 163 CC ; ATF 148 III 358). Mais dès qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'obligation de prendre ou d'étendre une activité lucrative existe déjà (ATF 148 III 358, consid. 5 ; ATF 147 III 301, consid. 6).

Ce qui dépend du canton ou de la situation

Les conditions du divorce et des mesures protectrices sont fédérales : elles valent de la même façon dans les sept cantons. Le service qui peut expulser l'auteur de violences en cas de crise, lui, est désigné par chaque canton (art. 28b al. 4 CC). La date de la séparation se prouve par des faits.

Ce qui reste incertain

  • La durée d'une procédure unilatérale, qui dépend des points litigieux et du tribunal.
  • Ce qui constitue, dans un cas donné, des « motifs sérieux » au sens de l'art. 115 CC : l'ATF 127 III 129 donne un critère, pas une liste, et raisonnait encore sur l'ancien délai de quatre ans ; seule la version allemande, qui fait foi comme la française, dit expressément pour qui la continuation doit être insupportable.
  • Ce qui rend un motif « imputable » à celui qui l'invoque : ni le texte ni cet arrêt n'en donnent de définition générale.
  • L'issue d'une demande de décision partielle, qui dépend de la pesée des intérêts.

Ce qu'il est utile de réunir

  • la date de la séparation et ce qui la prouve (bail, attestation de domicile, décision) ;
  • les messages ou faits de pression, avec leurs dates ;
  • les revenus et charges de chacun ;
  • si une procédure sur les effets est en cours : depuis quand.

Pour la personne qui vous accompagne : avocat, service juridique, médiateur ou conseil commun.

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Sources

  • Code civil : art. 28b, 111, 112, 114, 115, 163, 172, 176 CC, Fedlex, RS 210
  • Code de procédure civile : art. 62, 283 CPC, Fedlex, RS 272
  • Tribunal fédéral : ATF 127 III 129 (8 février 2001), consid. 3 · ATF 144 III 298 (5A_623/2017, 14 mai 2018), consid. 5 à 8 · ATF 147 III 301 (5A_800/2019, 9 février 2021), consid. 6 · ATF 148 III 358 (5A_849/2020, 27 juin 2022), consid. 5, à consulter sur bger.ch