Séparation, divorce et permis de séjour : ce qu'il faut savoir avant d'agir
Signal d'alerte. C'est du droit des étrangers, et le danger est réel : si les conditions de l'art. 50 LEI ne sont pas remplies, l'autorisation peut ne pas être prolongée. Consultez un avocat en droit des étrangers avant toute démarche. Ne renoncez pas, par peur pour le permis, à vous protéger d'une violence : en danger, le 117.
En bref. Une autorisation de regroupement familial repose sur le ménage commun ; la séparation lui retire ce fondement, pas automatiquement le droit de rester. L'art. 50 LEI donne au conjoint et aux enfants un droit à la prolongation dans deux cas : l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration sont remplis, ou des raisons personnelles majeures l'imposent, notamment la violence domestique. C'est l'autorité cantonale des migrations qui décide, ni l'autre conjoint ni le juge du divorce.
État du droit au 1er janvier 2025 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Elle signale une question de droit des étrangers ; elle ne remplace pas un conseil spécialisé.
Pourquoi la séparation touche-t-elle le permis ?
L'autorisation du conjoint d'un Suisse, ou du titulaire d'une autorisation d'établissement ou de séjour, est subordonnée au ménage commun (art. 42 al. 1, 43 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LEI). La dissolution fait tomber ce fondement ; l'art. 50 LEI prend le relais, à ses conditions. La personne qui a déjà une autorisation d'établissement (permis C) ne relève pas de l'art. 50 LEI : elle ne peut être révoquée que pour les motifs de l'art. 63 al. 1 LEI ou remplacée par une autorisation de séjour (art. 63 al. 2 LEI) ; elle s'éteint notamment par un départ déclaré, ou après six mois hors de Suisse sans déclaration (art. 61 LEI). Voir Si je divorce, est-ce que je perds mon permis ?
Dans quels cas le séjour peut-il continuer ?
Après la dissolution, le droit existe dans deux cas alternatifs (art. 50 al. 1 LEI) : l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration de l'art. 58a LEI sont remplis ; ou des raisons personnelles majeures imposent la poursuite du séjour. La loi nomme notamment la violence domestique, le mariage forcé et une réintégration fortement compromise dans le pays de provenance (art. 50 al. 2 LEI). Le texte français dit que ces raisons « sont notamment données », le texte allemand qu'elles « peuvent » l'être ; les deux font foi.
Et en cas de violence conjugale ?
La violence domestique subie par le conjoint ou un enfant est une raison personnelle majeure (art. 50 al. 2 let. a LEI). L'autorité prend en compte notamment la qualité de victime LAVI, l'attestation d'un service spécialisé, des mesures de protection, des rapports médicaux ou de police, des plaintes et des jugements pénaux ; la liste est ouverte, et la qualité de victime existe que l'auteur ait été découvert ou non (art. 1 al. 3 LAVI). Les mesures du juge civil supposent une requête (art. 28b al. 1 et 2 CC), l'expulsion policière de crise non (art. 28b al. 4 CC) : qui renonce à toute démarche n'aura pas ces pièces plus tard. Voir Violence dans le couple : que faire ?
Et les enfants ?
L'art. 50 al. 1 LEI donne un droit au conjoint et aux enfants : les enfants ont le leur. Un départ déclaré ou de plus de six mois met fin aux autorisations, celles des enfants emmenés comprises (art. 61 al. 1 let. a et al. 2 LEI). Et un parent qui exerce l'autorité parentale conjointe ne peut emmener l'enfant vivre à l'étranger qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant (art. 301a al. 2 let. a CC) : voir Peut-on partir avec les enfants ?
Qu'est-ce qui peut éteindre ce droit ?
Le droit de l'art. 50 LEI s'éteint s'il est invoqué abusivement ou s'il existe un motif de révocation (art. 51 al. 2 LEI), par exemple la dépendance à l'aide sociale de la personne ou d'une personne dont elle a la charge (art. 62 al. 1 let. e LEI). Pour une autorisation d'établissement, le seuil est plus élevé : une dépendance « durablement et dans une large mesure » (art. 63 al. 1 let. c LEI) ; si les critères d'intégration manquent, elle peut être remplacée par une autorisation de séjour (art. 63 al. 2 LEI).
Qui décide, et comment contester ?
L'autorité et la voie de recours sont cantonales ; le délai indiqué dans la décision fait foi.
| Canton | Autorité | Contestation |
|---|---|---|
| Vaud | service cantonal de la police des étrangers (art. 3 LVLEI) | opposition dans les trente jours (art. 34a LVLEI, art. 68 LPA-VD), puis Tribunal cantonal |
| Genève | département de la sécurité ou OCPM (art. 1 et 2 LaLEtr) | Tribunal administratif de première instance (art. 3 LaLEtr) |
| Fribourg | Service de la population et des migrants (art. 3 LALEI) | directement au Tribunal cantonal (art. 7 LALEI) |
| Valais | service de la population et des migrations (art. 1 LALEtr) | Conseil d'État (art. 43 LPJA), puis Tribunal cantonal |
| Neuchâtel | service des migrations (arrêté RSN 132.025) | département, puis Tribunal cantonal (art. 19 LILSEE) |
| Jura | Service de la population (art. 86 DOGA) | opposition dans les trente jours (art. 98 Cpa), puis Cour administrative |
| Berne | Office de la population ; villes de Berne, Bienne, Thoune (Oi LFAE) | Direction de la sécurité (art. 62 LPJA), puis Tribunal administratif |
L'autre conjoint ou le juge du divorce peuvent-ils décider du permis ?
Non : le permis relève de l'autorité des migrations. La règle est la même pour les deux conjoints : « je te ferai expulser » ne dépend pas de celui qui le dit.
Ce qui dépend de votre situation
Votre autorisation, les années de vie commune, la langue et l'activité, l'aide sociale, les violences et leurs pièces, votre canton.
Ce qui reste incertain
- Si le départ du logement suffit à « dissoudre » la famille, ou s'il faut le jugement : la loi ne le dit pas.
- Comment se comptent les trois ans, vie commune effective ou durée du mariage : aucune norme ni décision du corpus.
- L'ALCP n'est pas traité ici.
Ce qu'il est utile de réunir
- votre autorisation, la date du mariage et celle de la séparation ;
- les preuves d'intégration : langue, travail, formation ;
- en cas de violence, les pièces disponibles (attestation d'un centre LAVI, rapports médicaux ou de police) ;
- toute décision reçue et sa date, pour l'avocat en droit des étrangers ou le service qui vous accompagne.
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Sources
- Loi sur les étrangers et l'intégration : art. 42, 43, 44, 50, 51, 58a, 61, 62, 63 LEI, Fedlex, RS 142.20
- Code civil : art. 28b, 301a CC, Fedlex, RS 210
- Loi sur l'aide aux victimes : art. 1 LAVI, Fedlex, RS 312.5
- Vaud : LVLEI, art. 3 et 34a ; LPA-VD, art. 68 · Genève : LaLEtr, art. 1 à 3 · Fribourg : LALEI, art. 3 et 7 · Valais : LALEtr, art. 1 ; LPJA, art. 43 · Neuchâtel : arrêté RSN 132.025 ; LILSEE, art. 19 · Jura : DOGA, art. 86 ; Cpa, art. 98 · Berne : Oi LFAE, art. 1 et 4 ; LPJA, art. 62