Si je me sépare ou divorce, est-ce que je perds mon permis de séjour ?

Signal d'alerte. C'est du droit des étrangers, et le danger est réel : si les conditions de l'art. 50 LEI ne sont pas remplies, l'autorisation peut ne pas être prolongée ou être révoquée. Consultez un avocat en droit des étrangers avant toute démarche, et ne renoncez pas, par peur du permis, à vous protéger d'une violence.

En bref. Pas automatiquement. Si votre autorisation a été obtenue par le regroupement familial, l'art. 50 LEI vous donne, après la dissolution du mariage ou de la famille, un droit à sa prolongation dans deux cas : l'union conjugale a duré au moins trois ans et vous remplissez les critères d'intégration, ou des raisons personnelles majeures l'imposent, notamment la violence domestique. Ce n'est ni votre conjoint ni le juge du divorce qui décide, mais l'autorité cantonale des migrations.

État du droit au 1er janvier 2025 · vérifié le 2 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

Cela dépend de…

  • votre autorisation : séjour obtenue par regroupement familial, ou autorisation d'établissement (permis C), qui ne relève pas de l'art. 50 LEI ; les concubins admis pour un cas individuel d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI) bénéficient des mêmes règles (art. 50 al. 4 LEI) ;
  • la durée de l'union conjugale et votre intégration au sens de l'art. 58a LEI ;
  • des violences subies par vous ou par un enfant ;
  • la nationalité de votre conjoint : la libre circulation (ALCP) n'est pas traitée ici.

Mon conjoint peut-il me faire renvoyer ?

Pas directement : c'est l'autorité des migrations qui décide, pas votre conjoint. Mais le droit de l'art. 50 LEI s'éteint lorsqu'il est invoqué abusivement ou s'il existe un motif de révocation (art. 51 al. 2 LEI), par exemple de fausses déclarations dans la procédure d'autorisation ou la dépendance à l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. a et e LEI). Une allégation de mariage de complaisance ne décide de rien par elle-même, mais elle ouvre un examen : préparez-le avec un avocat en droit des étrangers.

Et si j'ai subi des violences domestiques ?

La violence domestique subie par le conjoint ou un enfant fait partie des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 2 let. a LEI). L'autorité tient compte notamment de la qualité de victime LAVI, de l'attestation d'un service spécialisé, de mesures de protection, de rapports médicaux ou de police, de plaintes et de jugements pénaux. La liste est ouverte : n'avoir aucune de ces pièces ne vous exclut pas. Le texte français dit que ces raisons « sont notamment données » ; le texte allemand, qui fait foi aussi, dit qu'elles « peuvent » l'être : la portée de cet écart n'est pas tranchée. Les raisons personnelles majeures comprennent aussi un mariage conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints et une réintégration sociale fortement compromise dans le pays de provenance (art. 50 al. 2 let. b et c LEI).

Qui décide, et comment contester ?

  1. L'autorité cantonale des migrations décide de votre autorisation.
  2. Vous contestez par la voie du canton (tableau) ; le délai indiqué dans la décision fait foi.
  3. Un avocat en droit des étrangers vérifie la voie et le délai avant l'échéance.
Canton Autorité Contestation
Vaud service cantonal de la police des étrangers (art. 3 LVLEI) opposition dans les trente jours (art. 34a LVLEI), puis Tribunal cantonal
Genève département de la sécurité ou OCPM (art. 1 et 2 LaLEtr) Tribunal administratif de première instance (art. 3 LaLEtr)
Fribourg service de la police des étrangers (art. 3 LALEI) directement au Tribunal cantonal (art. 7 LALEI)
Valais service de la population et des migrations (art. 1 LALEtr) Conseil d'État (art. 43 LPJA), puis Tribunal cantonal
Neuchâtel service des migrations (arrêté RSN 132.025) département, puis Tribunal cantonal (art. 19 LILSEE)
Jura Service de la population (art. 86 DOGA) opposition dans les trente jours (art. 98 Cpa), puis Cour administrative
Berne Office de la population ; villes de Berne, Bienne, Thoune (Oi LFAE) Direction de la sécurité (art. 62 LPJA), puis Tribunal administratif

À Vaud, la révocation d'une autorisation d'établissement relève du chef du département (art. 5 LVLEI) ; l'opposition de l'art. 34a LVLEI ne la vise pas.

Et avec une autorisation d'établissement ?

Elle ne prend pas fin du seul fait de la séparation : elle ne peut être révoquée que pour les motifs de l'art. 63 al. 1 LEI, ou être remplacée par une autorisation de séjour si les critères d'intégration ne sont pas remplis (art. 63 al. 2 LEI). Elle prend fin aussi par la déclaration de départ, ou après six mois passés hors de Suisse sans déclaration ; sur demande, elle peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 LEI).

Ce qui dépend de votre situation

Vos années de vie commune, votre langue et votre activité, l'aide sociale éventuelle, les pièces sur une violence.

Ce qui reste incertain

Si le départ du logement suffit à « dissoudre » la famille ou s'il faut le jugement : la loi ne le dit pas. Comment se comptent les trois ans, vie commune effective ou durée du mariage : aucune norme ni décision du corpus ne le fixe. L'écart des textes français et allemand de l'art. 50 al. 2 LEI. L'effet d'un accord de divorce sur la décision de l'autorité, qu'aucune norme ne règle.

Ce qu'il est utile de réunir

  • votre autorisation, la date du mariage et celle de la séparation ;
  • les preuves de votre intégration : langue, travail, formation ;
  • en cas de violence, les pièces disponibles (attestation d'un centre LAVI, rapports médicaux ou de police) ;
  • les décisions reçues, pour l'avocat en droit des étrangers ou le service qui vous accompagne.

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Sources

  • Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration : art. 30, 50, 51, 58a, 61, 62, 63 LEI — Fedlex, RS 142.20
  • Vaud : LVLEI, art. 3, 5 et 34a ; LPA-VD, art. 68 · Genève : LaLEtr, art. 1 à 3 · Fribourg : LALEI, art. 3 et 7 · Valais : LALEtr, art. 1 ; LPJA, art. 43 · Neuchâtel : arrêté RSN 132.025 ; LILSEE, art. 19 · Jura : DOGA, art. 86 ; Cpa, art. 98 · Berne : Oi LFAE, art. 1 et 4 ; LPJA, art. 62