Puis-je déménager avec les enfants après une séparation ?
En bref. L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Si elle est conjointe, déménager avec l'enfant exige l'accord de l'autre parent ou une décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu est à l'étranger, ou lorsque le déménagement a des conséquences importantes pour l'autre parent (art. 301a al. 2 CC). Dans les autres cas, il suffit d'informer.
État du droit au 1er juillet 2023 · vérifié le 2 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.
Signal d'alerte : départ à l'étranger. Il tombe sous la règle par lui-même (art. 301a al. 2 let. a CC). Partir sans accord ni décision peut constituer une soustraction de mineur, punissable sur plainte (art. 220 CP), et, si l'enfant se trouve dans un État lié par la Convention de La Haye de 1980, ouvrir une procédure de retour de l'enfant (art. 12 CLaH 80). Consultez avant tout départ.
Cela dépend de…
- l'autorité parentale : conjointe, ou exercée par vous seul ;
- la destination : en Suisse ou à l'étranger ;
- le mode de prise en charge actuel : garde alternée, garde exclusive avec visites ;
- la distance et les trajets de l'enfant.
Quand faut-il l'accord de l'autre parent ?
En autorité parentale conjointe, dans deux cas (art. 301a al. 2 CC) :
- à l'étranger (let. a), quelle que soit la distance ;
- en Suisse, en cas de conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (let. b) : l'un ou l'autre suffit, et tout dépend de savoir si le mode de prise en charge peut être maintenu (ATF 142 III 502, consid. 2.4.1 et 2.4.2). Selon l'arrêt (consid. 2.3 et 2.4.1), une garde alternée devient vite irréalisable à distance, alors qu'un droit de visite d'un week-end sur deux s'exerce en général à une centaine de kilomètres.
Et si j'ai seul l'autorité parentale, ou si je déménage seul ?
Il faut alors informer l'autre parent en temps utile (art. 301a al. 3 CC) ; celui qui change son propre lieu de résidence a le même devoir (art. 301a al. 4 CC). Si besoin, les parents adaptent la garde, les visites et la pension ; à défaut d'entente, le juge ou l'autorité de protection de l'enfant décide (art. 301a al. 5 CC).
Comment le juge ou l'autorité décide-t-il ?
Il ne juge pas les motifs du départ : il examine si l'enfant sera mieux avec le parent qui déménage ou avec l'autre, à partir du modèle de prise en charge vécu (ATF 142 III 502, consid. 2.5, qui reprend les critères de l'ATF 142 III 481). L'autorisation et l'adaptation de la garde, des visites et de l'entretien se décident ensemble, sur un projet concret (consid. 2.6 et 2.7).
Les étapes
- Préparer un projet concret : logement, école, trajets, visites proposées.
- Chercher l'accord de l'autre parent, puis adapter la convention (art. 301a al. 5 CC).
- À défaut d'accord : le juge ou l'autorité de protection de l'enfant décide (art. 301a al. 5 CC). Lequel statue quand une procédure est pendante, l'art. 301a CC ne le dit pas ; deux repères : le juge du divorce ou des mesures protectrices prend aussi les mesures de protection de l'enfant (art. 315a al. 1 CC), et l'autorité de protection reste compétente pour les mesures immédiatement nécessaires s'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art. 315a al. 3 ch. 2 CC) ; hors procédure, les mesures de protection relèvent de l'autorité du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC).
L'autorité de protection de l'enfant dans les sept cantons
| Canton | Autorité | Base légale (teneur) |
|---|---|---|
| Vaud | justice de paix | art. 4 al. 1 LVPAE (1.1.2013) |
| Genève | Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant | art. 105 al. 1 LOJ (1.1.2013) |
| Fribourg | justice de paix | art. 2 al. 1 LPEA (1.1.2013) |
| Valais | neuf autorités cantonales | art. 13 et 13a LACC (1.1.2023) |
| Neuchâtel | APEA, section du Tribunal d'instance | art. 2 LAPEA (1.1.2013) |
| Jura | autorité administrative cantonale | art. 3 LOPEA (1.1.2017) |
| Berne | onze autorités cantonales | art. 3 LPEA (1.1.2014) |
Ce qui dépend de votre situation
- L'âge et l'avis de l'enfant, l'école, le temps de trajet.
- Les décisions publiées par les tribunaux de votre canton, qui ne valent que dans ce canton.
Ce qui reste incertain
- Aucune distance ni durée de trajet n'est fixée : au-delà des critères de l'ATF 142 III 502, cela dépend des faits.
- La sanction d'un déménagement en Suisse fait sans l'accord requis n'est tranchée par aucun arrêt du corpus.
- Qui, du juge ou de l'autorité de protection, statue quand une procédure est pendante : l'art. 301a CC ne le dit pas.
Ce qu'il est utile de réunir
- la décision ou la convention en vigueur ;
- la prise en charge réellement pratiquée (qui fait quoi, quels jours) ;
- le projet : adresse, école, trajets, visites proposées ;
- les échanges écrits sur le projet.
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Sources
- Code civil : art. 301a, 315, 315a CC — Fedlex, RS 210
- Code pénal : art. 220 CP, Fedlex, RS 311.0
- Convention de La Haye de 1980 (CLaH 80) : art. 12 — Fedlex, RS 0.211.230.02
- Lois cantonales : LVPAE (VD), LOJ (GE), LPEA (FR), LACC (VS), LAPEA (NE), LOPEA (JU, RSJU 213.1), LPEA (BE)
- Tribunal fédéral : ATF 142 III 481 (5A_450/2015, 11 mars 2016) · ATF 142 III 502 (5A_581/2015, 11 août 2016), consid. 2.4.1 à 2.7 — à consulter sur bger.ch