Genève, ACJC/1763/2025 : pas d'autorisation provisoire de partir à l'étranger avec l'enfant

En bref. Dans un arrêt du 9 décembre 2025 (ACJC/1763/2025, cause C/16066/2024), la Chambre civile de la Cour de justice de Genève confirme le refus d'autoriser une mère, pendant le procès en divorce et à titre provisionnel, à s'installer avec l'enfant hors d'Europe. Elle ne tranche pas si l'enfant serait mieux en partant ou en restant : la mesure n'était pas nécessaire à ce stade (art. 276 CPC ; consid. 2.2.2).

État du droit au 9 décembre 2025 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir du texte intégral de l'arrêt et d'une synthèse de la rédaction. Cette page explique une décision ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

Signaux d'alerte. Sous autorité parentale conjointe, un départ à l'étranger avec l'enfant exige l'accord de l'autre parent ou une décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant (art. 301a al. 2 let. a CC) : s'il est annoncé, consultez sans attendre. Si le titre de séjour d'un parent est en jeu, c'est une question de droit des étrangers, distincte du droit de la famille : elle relève de l'autorité des migrations et de ses propres voies de recours, à faire examiner à part.

Une décision genevoise. Elle ne vaut que dans le canton de Genève, et elle cède devant la jurisprudence du Tribunal fédéral. Voir aussi Divorce et séparation à Genève.

Les faits

Selon l'arrêt, des parents mariés sont séparés depuis fin 2021 ; leur jeune enfant a été confié à la mère par mesures protectrices en 2023. Le père, établi dans un pays voisin, exerce un droit de visite en partie médiatisé, que le service d'évaluation (SEASP) recommandait d'élargir rapidement, avant le début de la scolarité. Le père a introduit le divorce en 2024. Invoquant la fin de son emploi et de son titre de séjour, la mère a demandé à titre provisionnel de pouvoir s'installer avec l'enfant dans un pays hors d'Europe, l'autorité parentale du père étant limitée en conséquence. Le Tribunal de première instance a refusé, faute de vraisemblance qu'elle doive quitter la Suisse pendant le procès. Elle a fait appel.

Ce que dit la loi

  • Le tribunal du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires ; les mesures protectrices déjà ordonnées sont maintenues, et il est compétent pour les modifier (art. 276 al. 1 et 2 CPC).
  • Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, si le nouveau lieu est à l'étranger, ou si le déménagement a des conséquences importantes pour l'autorité parentale de l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).
  • Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant par un curateur (art. 299 al. 1 CPC).

Ce que la Cour a décidé, et pourquoi

Une mesure provisionnelle doit être nécessaire. Elle n'exige ni urgence particulière ni menace d'un préjudice difficilement réparable, mais elle doit être nécessaire, ce qu'elle n'est souvent pas quand des mesures protectrices déjà prononcées restent adéquates. Le juge préfère la mesure la moins incisive, privilégie le statu quo et évite l'irréversible (consid. 2.1.1).

Ce qu'on autorise, c'est la résidence de l'enfant. L'autorisation ne porte pas sur la liberté d'établissement du parent (art. 24 Cst.) : il s'agit de savoir si l'enfant sera mieux auprès du parent qui part ou de celui qui reste (consid. 2.1.2, citant l'ATF 142 III 481).

La condition décisive. La Cour confirme le refus parce que la mesure n'était pas nécessaire au stade provisionnel. Les mesures protectrices de 2023 restaient adéquates ; le déplacement serait incisif et difficilement réversible, limiterait l'autorité parentale du père et risquerait de freiner l'élargissement programmé des relations personnelles ; enfin, les projets professionnels de la mère et son droit de séjour pendant le procès restaient flous (consid. 2.2.2).

La curatelle de l'enfant. Une curatelle de représentation n'est pas automatique, même quand un parent la demande ; elle se justifie si elle apporte au juge une aide supplémentaire (consid. 2.1.3). Celle que demandait le père est refusée, faute d'indiquer ce qu'elle apporterait (consid. 2.2.1).

Ce que cette décision ne dit pas pour votre situation

Elle ne refuse pas le départ sur le fond : elle laisse la question au juge du divorce, et montre qu'au stade provisionnel un projet peu concret pèse peu face au statu quo. Le titre de séjour de la mère n'y est qu'un fait invoqué, que la Cour ne tranche pas. Partir sans accord ni décision, alors que l'art. 301a al. 2 CC les exige, sort du champ de cet arrêt : voir « Je vais t'enlever les enfants » : est-ce possible ?. Pour la règle générale : Puis-je déménager avec les enfants ?.

Ce qui reste incertain

  • Le texte collecté ne signale aucun recours au Tribunal fédéral.
  • La décision du juge du divorce sur le départ lui-même n'est pas connue.
  • La Cour statue sur la vraisemblance (consid. 1.3), non sur des faits établis.

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Sources