« Tu ne pourras jamais te payer un avocat, tu paieras tous les frais » : est-ce vrai ?

En bref. Une procédure coûte, et les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 CPC). Mais manquer de moyens ne ferme pas l'accès au juge : l'assistance judiciaire est un droit pour qui n'a pas de ressources suffisantes et dont la cause n'est pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Elle a toutefois des limites, qu'il vaut mieux connaître avant.

État du droit au 1er janvier 2025 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

Ce qui est exact

Les frais d'un procès comprennent les frais judiciaires et les dépens, c'est-à-dire notamment le défraiement de l'avocat de l'autre partie (art. 95 al. 1 et 3 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie qui succombe ; si aucune n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Un déséquilibre de moyens entre époux est réel et pèse sur la préparation du dossier.

L'assistance judiciaire, elle aussi, a des limites, et la menace les vise :

  • elle ne dispense pas des dépens dus à l'autre partie : le bénéficiaire qui succombe les verse (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC) ;
  • elle est retirée si ses conditions ne sont plus remplies ou ne l'ont jamais été (art. 120 CPC), et doit être redemandée pour un recours (art. 119 al. 5 CPC) ;
  • elle se rembourse dès que la personne est en mesure de le faire ; la créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (art. 123 CPC).

Ce qui est faux ou exagéré

L'assistance judiciaire est un droit, à deux conditions cumulatives : ne pas disposer de ressources suffisantes, et une cause qui ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). La loi n'exige pas une cause gagnable.

Elle exonère des avances, des sûretés et des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Un avocat d'office est désigné lorsque la défense des droits l'exige, « en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat », et peut l'être dès la préparation du procès (art. 118 al. 1 let. c CPC). La demande peut être faite avant ou pendant la procédure (art. 119 al. 1 CPC), en indiquant l'avocat souhaité (art. 119 al. 2 CPC) ; elle ne coûte en principe rien (art. 119 al. 6 CPC), et un refus peut faire l'objet d'un recours (art. 121 CPC).

« Tu paieras tous les frais » n'est pas automatique. En droit de la famille, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). C'est une faculté, qui joue pour les deux époux. Et l'avance que le tribunal peut exiger du demandeur est limitée, depuis le 1er janvier 2025, à la moitié des frais judiciaires présumés (art. 98 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale et les mesures provisionnelles du divorce restent sous ce plafond ; en conciliation et en recours, l'avance peut aller jusqu'à la totalité (art. 98 al. 2 CPC).

Enfin, si la partie assistée gagne et que l'autre ne paie pas ses dépens, le canton rémunère l'avocat d'office et reprend la créance, à concurrence du montant versé (art. 122 al. 2 CPC).

Ce qui dépend du canton ou de la situation

Le tarif est cantonal : les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 al. 1 CPC). Émoluments et indemnité de l'avocat d'office varient donc d'un canton à l'autre : voir l'assistance judiciaire dans les sept cantons et le coût d'un divorce dans les sept cantons. La requête est jugée par le tribunal, en procédure sommaire, et l'autre époux peut être entendu (art. 119 al. 3 CPC).

La condition de ressources insuffisantes est fédérale et vaut partout (art. 117 let. a CPC). À Neuchâtel seulement, la loi cantonale ajoute que l'assistance « est subsidiaire aux obligations du droit civil » (art. 3 al. 2 LAJ NE) ; comment cette phrase s'articule avec l'art. 117 CPC n'est pas tranché.

Ce qui reste incertain

  • Le coût total d'une procédure donnée.
  • L'issue d'une demande d'assistance : la loi dit ce qu'il faut exposer, pas comment ce sera apprécié.
  • La manière de mesurer les ressources : le code ne la fixe pas ; la pratique raisonne sur un minimum vital majoré, lecture à vérifier avec un conseil.
  • La provisio ad litem, l'avance qu'un époux verse à l'autre pour financer le procès : la pratique la rattache au devoir d'assistance et à l'entretien de la famille (art. 159 al. 3 et 163 CC), mais aucun de ces articles ne la prévoit expressément.

Ce qu'il est utile de réunir

  • les justificatifs de vos revenus, de votre fortune et de vos charges (art. 119 al. 2 CPC) ;
  • un exposé bref de l'affaire et des preuves que vous comptez invoquer ;
  • les décisions et courriers déjà reçus, et ce que vous savez des revenus de l'autre époux ;
  • toute facture ou convention d'honoraires déjà signée.

Pour un avocat ou un service juridique.

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Sources

  • Code de procédure civile : art. 95, 96, 98, 106, 107, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 CPC, Fedlex, RS 272
  • Code civil : art. 159, 163 CC, Fedlex, RS 210
  • Neuchâtel : loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), art. 3, teneur du 1er juillet 2019