L'assistance judiciaire pour un divorce : qui décide, combien est payé l'avocat d'office, que faut-il rembourser, dans sept cantons
En bref. Dans les sept cantons, l'assistance judiciaire suit les deux mêmes conditions fédérales — des ressources insuffisantes et une cause qui ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC) — et se rembourse dès que la personne en est capable (art. 123 CPC). Ce qui change, c'est l'autorité qui décide, la rémunération de l'avocat d'office, de CHF 150.- à CHF 200.- l'heure là où un tarif horaire existe, et le remboursement anticipé.
État du droit au 1er mai 2026 · vérifié le 2 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des lois cantonales. Ce tableau ne dit pas si vous y avez droit : c'est le juge qui l'apprécie.
| Canton | Qui décide (1re instance) | Textes cantonaux | Avocat d'office, payé par l'État | Repère de ressources | Remboursement et règle propre | Recours contre un refus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaud | Le juge saisi ; avant le procès, le juge compétent au fond (art. 39 CDPJ) | CDPJ, BLV 211.02 ; RAJ, BLV 211.02.3 | CHF 180.-/h (art. 2 al. 1 RAJ, teneur 1.5.2019) | Non chiffré | Décision du département chargé du recouvrement ; sans collaboration, la personne est présumée pouvoir rembourser (art. 39a et 39b CDPJ) | 10 jours, Chambre des recours civile ; émolument de 1 %, CHF 100.- à CHF 1'000.- (art. 69 al. 3 TFJC) |
| Genève | Le président du Tribunal civil (art. 21 al. 1 LaCC), après instruction par le greffe de l'assistance juridique (art. 8 al. 1 RAJ) | RAJ, rsGE E 2 05.04 ; LaCC, rsGE E 1 05 | CHF 150.-/h (collaborateur), CHF 200.-/h (chef d'étude), CHF 110.- (stagiaire), TVA en sus (art. 16 RAJ, teneur 8.9.2021) | Non chiffré | Participation mensuelle en règle générale (art. 4 RAJ) ; au plus 60 mensualités si la situation ne s'est pas améliorée (art. 19 RAJ) | 10 jours (art. 11 RAJ), président de la Cour de justice (art. 21 al. 3 LaCC) |
| Fribourg | Le tribunal de la cause (art. 119 al. 3 CPC) | LJ, RSF 130.1, art. 123 ; RJ, RSF 130.11 | CHF 180.-/h, CHF 120.- pour un stagiaire (art. 57 al. 2 RJ, teneur 1.7.2015) | Non chiffré | Participation mensuelle possible (art. 123 al. 1bis LJ) ; le Service de la justice réclame (art. 123 al. 3 LJ) | 10 jours, Tribunal cantonal |
| Valais | L'autorité saisie de la cause, son président si elle est collégiale (art. 5 OAJ) | OAJ, RS/VS 177.700 ; LAJ, RS/VS 177.7 ; LTar, art. 30 | 70 % des honoraires du tarif des dépens, au moins une rémunération équitable (art. 30 al. 1 LTar) ; pas de tarif horaire | Non chiffré | Le département des finances réclame, par décision administrative (art. 12 LAJ ; art. 16 OAJ) | 10 jours, Tribunal cantonal |
| Neuchâtel | L'autorité saisie ou que l'on va saisir, pour un divorce le Tribunal civil (art. 6 LAJ) | LAJ, RSN 161.2 | CHF 180.-/h, CHF 110.- pour un stagiaire (art. 22 LAJ, teneur 1.1.2025) | Non chiffré | Acomptes possibles dès l'octroi, cession de créance possible (art. 33 et 34 LAJ) | 10 jours, Cour civile du Tribunal cantonal (art. 38 LAJ) |
| Jura | Le juge civil du Tribunal de première instance (art. 6 LiCPC) | LiCPC, RSJU 271.1, art. 12 à 12c ; ordonnances RSJU 271.111 et 188.61 | Deux tiers de CHF 270.-/h (art. 7 et 9 ord. RSJU 188.61) ; la circulaire n° 14 l'exprime à CHF 180.- | Montant de base du minimum vital + 25 % (circulaire n° 14, 2015) | Cession de créance exigée en affaire patrimoniale, exercée au-delà de CHF 20'000.- de gain (art. 12 LiCPC ; art. 5 ord. RSJU 271.111) ; acomptes possibles | 10 jours, Cour civile |
| Berne | Le juge saisi ; avant le procès, le tribunal régional (art. 13 LiCPM) | LiCPM, RSB 271.1 ; LA, RSB 168.11 ; ORA, RSB 168.711 | CHF 200.-/h jusqu'au 31.12.2026, CHF 210.- dès le 1.1.2027 (art. 1 ORA) | Montant de base du minimum vital + 30 % (circulaire n° 1, 2011) | Le service compétent de la Direction des finances réclame, par décision administrative (art. 14a LiCPM) ; aucune participation mensuelle prévue | 10 jours, Cour suprême |
Les règles communes aux sept cantons
L'assistance judiciaire dispense des avances et des frais judiciaires et, si la défense des droits l'exige, procure un avocat d'office, en particulier lorsque l'autre partie a un avocat (art. 118 al. 1 CPC). Elle peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC). Elle ne dispense pas des dépens dus à l'autre partie si l'on perd (art. 118 al. 3 CPC). La requête se juge en procédure sommaire ; l'autre conjoint peut être entendu (art. 119 al. 3 CPC). Elle ne coûte rien, sauf mauvaise foi ou témérité (art. 119 al. 6 CPC). Le refus ou le retrait se conteste par recours (art. 121 CPC), dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La créance du canton se prescrit par dix ans dès la fin du procès (art. 123 al. 2 CPC).
Genève et Fribourg : payer chaque mois pendant la procédure
À Genève, l'assistance juridique est « en règle générale » assortie d'une participation mensuelle, qui vaut remboursement anticipé, pour autant que les besoins fondamentaux de la personne et de sa famille soient préservés (art. 4 al. 1 RAJ). À Fribourg, c'est une faculté du tribunal (art. 123 al. 1bis LJ). Aucun des deux textes ne chiffre ce montant. Neuchâtel et le Jura permettent aussi d'exiger des acomptes dès l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 33 al. 1 LAJ ; art. 12b al. 1 LiCPC).
Jura : la cession de créance
Dans le Jura, dans une affaire patrimoniale, la requête doit être accompagnée d'une cession à l'État du gain éventuel du procès, prétentions en matière de tort moral exceptées, jusqu'à concurrence du montant de l'assistance judiciaire reçue, sous peine d'irrecevabilité (art. 12 al. 1 LiCPC). Elle n'est pas exigée pour des prétentions inférieures à CHF 20'000.-, et l'État ne la fait valoir que sur la part du gain qui dépasse ce montant (art. 5 de l'ordonnance RSJU 271.111).
Berne, Genève, Neuchâtel : pas d'honoraires réclamés au client
À Berne, l'avocat d'office ne peut pas demander d'honoraires à sa cliente ou à son client (art. 42a al. 1 LA, teneur du 1er mai 2026) ; il ne peut exiger plus tard la différence avec le tarif des dépens que « pour autant que le droit procédural applicable le prévoie » (art. 42a al. 2 LA), ce que le CPC ne dit pas expressément. Genève (art. 15 al. 1 RAJ) et Neuchâtel (art. 21 al. 1 LAJ) interdisent aussi à l'avocat d'office de facturer provisions et honoraires au bénéficiaire. Les textes vaudois, fribourgeois, valaisans et jurassiens collectés ne règlent pas expressément la question d'un complément d'honoraires.
Comment lire ce tableau
- Le tarif horaire est ce que l'État verse à l'avocat d'office, pas ce que vous payez, ni le tarif d'un avocat choisi hors assistance judiciaire.
- Le « repère de ressources » n'est pas un seuil légal : aucune loi des sept cantons ne chiffre les « ressources suffisantes ». Le Jura et Berne publient une méthode de calcul de leurs tribunaux, fondée sur le minimum vital des poursuites majoré (montants de base).
- Le délai de dix jours vient du CPC pour une décision rendue en procédure sommaire ; la décision reçue indique la voie et le délai, et c'est elle qui fait foi.
- Rembourser n'est pas immédiat : c'est dû « dès que » la personne en est capable, et la prescription de dix ans part de la fin du procès.
Ce qui dépend de votre situation
- Vos revenus, votre fortune et vos charges, et ceux des personnes de votre ménage.
- Les chances de succès de votre démarche, appréciées par le juge.
- Le fait que l'autre partie ait un avocat, qui rend en principe nécessaire un avocat d'office.
- Ce que votre conjoint pourrait devoir avancer pour le procès, une avance que la pratique rattache au devoir d'assistance entre époux (art. 159 al. 3 CC) ; à Neuchâtel, l'assistance judiciaire est subsidiaire aux obligations du droit civil (art. 3 al. 2 LAJ).
- Le gain possible du procès (soulte, arriérés), qui compte pour la cession de créance au Jura et à Neuchâtel.
Ce qui reste incertain
Aucun texte ne chiffre le seuil de ressources, sauf les méthodes de pratique du Jura et de Berne, qui ne lient pas le juge. Le Valais paie 70 % du tarif des dépens, au moins une rémunération « équitable » que le texte ne chiffre pas. À Berne, le passage de CHF 200.- à CHF 210.- au 1er janvier 2027 n'a pas de disposition transitoire pour un mandat en cours. À Vaud, la page de l'État annonce des acomptes mensuels qu'aucune norme collectée ne prévoit. À Neuchâtel, le service chargé du remboursement n'est pas nommé par la loi.
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Sources
- Code de procédure civile : art. 117 à 123 et 321 CPC, Fedlex, RS 272
- Vaud : Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ), BLV 211.02, art. 39 à 39c, LexFind ; Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ), BLV 211.02.3, art. 2, LexFind ; TFJC, BLV 270.11.5, art. 69
- Genève : Règlement sur l'assistance juridique (RAJ), rsGE E 2 05.04, art. 4, 8, 11, 15, 16, 19, silgeneve ; Loi d'application du code civil (LaCC), rsGE E 1 05, art. 21, silgeneve
- Fribourg : Loi sur la justice (LJ), RSF 130.1, art. 123, BDLF ; Règlement sur la justice (RJ), RSF 130.11, art. 57, BDLF
- Valais : Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), RS/VS 177.7, art. 11 et 12, lex.vs.ch ; Ordonnance sur l'assistance judiciaire (OAJ), RS/VS 177.700, art. 5 et 16, lex.vs.ch ; LTar, RS/VS 173.8, art. 30
- Neuchâtel : Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), RSN 161.2, art. 6, 21, 22, 33, 34, 38 — RSN
- Jura : Loi d'introduction du CPC (LiCPC), RSJU 271.1, art. 6, 12 et 12b — RSJU ; ordonnance concernant le remboursement de l'assistance judiciaire, RSJU 271.111, art. 5, RSJU ; ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, RSJU 188.61, art. 7 et 9, RSJU ; circulaire n° 14 du Tribunal cantonal du 30 septembre 2015 (pratique)
- Berne : Loi portant introduction du CPC, du CPP et de la PPMin (LiCPM), RSB 271.1, art. 13 et 14a, belex ; Loi sur les avocats et les avocates (LA), RSB 168.11, art. 42 et 42a, belex ; Ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office (ORA), RSB 168.711, art. 1 — belex ; circulaire n° 1 de la Section civile de la Cour suprême du 25 janvier 2011 (pratique)