Berne, ZK 25 72 : la commune ne peut pas réclamer la pension d'une convention de séparation signée sans juge
En bref. Dans une décision du 30 avril 2025 (ZK 25 72), la 1re Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne juge que la subrogation légale des art. 176a et 131a al. 2 CC ne s'applique pas à une convention de séparation purement privée, jamais approuvée par un juge, sur l'entretien de l'épouse. La commune qui a aidé l'épouse ne peut donc pas poursuivre le mari en son propre nom pour cette contribution (consid. 7.4 et 7.5) ; celle de l'enfant, non approuvée, n'ouvrait pas la mainlevée (consid. 4.1.2).
État du droit au 30 avril 2025 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir du texte intégral de la décision, rendue en allemand, et d'une synthèse de la rédaction. Cette page explique une décision ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.
Une décision bernoise. Elle ne vaut que dans le canton de Berne, et elle cède devant la jurisprudence du Tribunal fédéral. Pour les autorités et les démarches dans ce canton, voir Se séparer ou divorcer dans le canton de Berne et Pension impayée dans le canton de Berne.
Les faits
Selon la décision, des époux séparés avaient signé, hors de toute procédure, une convention prévoyant une contribution pour l'enfant mineur et une contribution pour l'épouse. Pendant la période en cause, celle-ci a reçu de l'aide sociale un montant supérieur aux contributions réclamées. La commune, par son service social, a poursuivi le mari pour les deux contributions de vingt mois ; il a fait opposition. Le tribunal régional a accordé la mainlevée provisoire pour la seule part de l'épouse et l'a refusée pour l'enfant. Le mari a recouru (consid. 1 et 2).
Ce que dit la loi
- Les dispositions du droit du divorce et du droit des effets de la filiation relatives à l'aide au recouvrement et aux avances sont applicables (art. 176a CC).
- La prétention à la contribution d'entretien passe à la collectivité publique, avec tous les droits qui lui sont rattachés, lorsque celle-ci assume l'entretien du créancier (art. 131a al. 2 CC).
- Les conventions sur l'entretien de l'enfant n'obligent l'enfant qu'après approbation par l'autorité de protection de l'enfant, ou par le juge dans une procédure judiciaire (art. 287 al. 1 et 3 CC).
- Une reconnaissance de dette signée permet la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).
Ce que la Cour a décidé, et pourquoi
Deux conventions, deux régimes. La convention entre époux signée par le débiteur ouvre la mainlevée provisoire ; celle sur l'entretien de l'enfant, non, tant qu'elle n'est pas approuvée (consid. 4.1.2).
Ce que la commune faisait. Elle agissait en son nom, non comme représentante de l'épouse : ce n'était ni de l'aide au recouvrement, qui suppose un titre d'entretien entré en force, ni une avance, que le canton de Berne ne prévoit pas pour l'entretien du conjoint (consid. 5.1 ; art. 3 al. 1 de la loi bernoise RSB 213.22, a contrario). La subrogation de l'art. 131a al. 2 CC vaut aussi pour l'aide sociale, et, par le renvoi de l'art. 176a CC, dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ; la collectivité n'acquiert que les contributions effectivement couvertes, non le droit à l'entretien lui-même (consid. 4.1.3 et 6, citant l'ATF 148 III 270, consid. 6.7).
La condition décisive. L'art. 176a CC ne couvre pas une convention privée, pour trois motifs : sa place parmi les mesures judiciaires de protection de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) ; le message de 2013, qui vise les contributions allouées dans une procédure de mesures protectrices ; et son objet, l'aide au recouvrement et les avances, qui supposent un titre d'entretien entré en force. Selon la Cour, le titre doit donc avoir été approuvé par le juge ou l'autorité de protection et ouvrir la mainlevée définitive (consid. 7.3.1 à 7.3.3). Elle suit une décision de la conférence de sa section civile du 20 mars 2025 (consid. 7.4). La commune n'invoquait pas non plus de cession de la créance par l'épouse (art. 34a al. 2 LASoc bernoise). La mainlevée est refusée en entier, frais et dépens à la charge de la commune (consid. 7.5, 7.6, 9 et 10).
Ce que cette décision ne dit pas pour votre situation
Rendue en procédure de mainlevée, elle ne juge pas la dette et ne dit rien de la créance entre les époux. Elle laisse ouverte la question de savoir si une convention de séparation peut être approuvée par analogie avec l'art. 279 CPC, l'approbation judiciaire étant à Berne une pratique ancienne (consid. 7.2). Une convention approuvée par le juge après la décision de première instance a été écartée comme moyen nouveau (art. 326 CPC ; consid. 3.5.3). Pour la règle générale, voir La pension alimentaire n'est pas payée : que faire ?.
Ce qui reste incertain
- Un recours au Tribunal fédéral était ouvert selon l'indication des voies de droit ; son issue éventuelle n'est pas connue au 4 octobre 2026, et aucun arrêt fédéral n'y est cité sur la question précise.
Continuer avec Greg ou Léa
Greg et Léa, les assistants juridiques IA de divorceinfo.ch, vous aident à réunir votre convention et les décisions d'aide sociale. Commencer
Sources
- Cour suprême du canton de Berne, 1re Chambre civile : décision du 30 avril 2025, ZK 25 72, consid. 3.5.3, 4.1.2, 4.1.3, 5.1, 6, 7.2 à 7.6, 9 et 10, en allemand, texte intégral sur entscheidsuche.ch
- Tribunal fédéral, cités par la Cour : ATF 148 III 270, consid. 6.7 · arrêt 5A_436/2012 ; à recontrôler sur bger.ch
- Code civil : art. 131a, 176a, 287 CC, Fedlex, RS 210
- Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite : art. 82 LP, Fedlex, RS 281.1
- Canton de Berne : loi sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien (RSB 213.22), art. 3 · loi sur l'aide sociale (LASoc, RSB 860.1), art. 34a