Qui aura la garde des enfants après une séparation ou un divorce ?
En bref. Aucun parent n'a la garde « d'office ». Sans accord, le juge la règle selon le bien de l'enfant, en prenant en considération une requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC). L'autorité parentale reste en principe conjointe après la séparation (art. 296 al. 2 CC) ; la garde alternée est examinée si un parent ou l'enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC).
État du droit au 1er janvier 2025 · vérifié le 2 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.
Signal d'alerte. Un départ à l'étranger avec l'enfant exige, sous autorité parentale conjointe, l'accord de l'autre parent ou une décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant (art. 301a al. 2 let. a CC) : s'il est annoncé, consultez sans attendre. Violence ou danger : 117.
Cela dépend de…
- l'accord des parents : une requête commune pèse, sans lier le juge ;
- la disponibilité réelle de chacun et la distance entre les domiciles ;
- l'âge des enfants et ce qu'ils expriment ;
- la capacité des parents à coopérer.
Garde, autorité parentale, droit de visite : quelle différence ?
Le juge du divorce règle séparément l'autorité parentale (qui décide pour l'enfant), la garde (chez qui il vit) et les relations personnelles ou la participation de chacun à la prise en charge (art. 133 al. 1 CC). On peut ne pas avoir la garde et garder l'autorité parentale : l'autorité conjointe est la règle (art. 296 al. 2 CC), et l'art. 273 al. 1 CC suppose ce cas.
La séparation fait-elle perdre l'autorité parentale ?
Non. L'enfant mineur est soumis à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). Le juge ne confie l'autorité exclusive que si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC) : c'est l'exception (ATF 150 III 97, consid. 4.2). Une incapacité de communication ou de coopération importante et persistante la justifie lorsqu'elle permet de diminuer un impact négatif pour l'enfant (ATF 141 III 472, consid. 4) ; la simple allégation d'un conflit futur ou les différends liés à la procédure ne suffisent en principe pas (ATF 142 III 1, consid. 3.3 à 3.6).
Qui décide, et quand ?
- Accord des parents : une convention règle garde, visites et entretien ; le juge examine les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
- Séparation : le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ordonne les mesures pour les enfants mineurs (art. 176 al. 3 CC).
- Divorce : le tribunal règle autorité parentale, garde, relations personnelles et entretien (art. 133 al. 1 CC).
- Parents non mariés : l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant statue (art. 298b et 298d CC), justice de paix à Vaud et à Fribourg, TPAE à Genève, autorité spécialisée ailleurs, sauf si une action alimentaire est portée devant le juge, qui règle alors aussi le sort des enfants (art. 298b al. 3 et 298d al. 3 CC).
L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée, par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, si son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC). Le tribunal examine s'il faut un curateur à l'enfant, en particulier quand les parents concluent différemment sur la garde ou l'autorité parentale ; si l'enfant capable de discernement le demande, il en désigne un (art. 299 al. 2 et 3 CPC).
« Tu ne les verras plus » : est-ce possible ?
Pas par la volonté de l'autre parent. Quand il statue sur la garde, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents (art. 298 al. 2bis CC). Le parent sans garde et l'enfant ont réciproquement droit aux relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC) ; chaque parent doit veiller à ne pas perturber la relation de l'enfant avec l'autre (art. 274 al. 1 CC). Seule une décision peut refuser ou retirer ce droit (art. 274 al. 2 CC). Tant que rien n'est réglé, les relations personnelles ne peuvent pas être entretenues contre la volonté de la personne qui a l'autorité parentale ou la garde (art. 275 al. 3 CC) : demandez qu'elles soient réglées (art. 273 al. 3 CC). Voir Il menace de m'enlever les enfants et Garde alternée : comment ça marche ?.
Ce qui dépend de votre situation
- La prise en charge assurée jusqu'ici, et ce que chacun pourra assurer.
- Le canton : Vaud, le Valais et Fribourg ont introduit le consensus parental, une conciliation assistée avant la décision, dans une partie seulement de leurs districts ; aucun texte légal ne l'institue.
Ce qui reste incertain
- Le « bien de l'enfant » n'est défini par aucun article : les faits le remplissent. Personne ne peut dire d'avance qui aura la garde.
- L'avis de l'enfant n'a pas de seuil d'âge dans la loi (art. 133 al. 2 CC).
- Les critères de la garde alternée figurent dans les considérants des ATF 142 III 612 et 617, non ici.
Ce qu'il est utile de réunir
- la décision ou la convention en vigueur, avec sa date ;
- qui s'occupe des enfants, quels jours (école, repas, médecin) ;
- vos horaires de travail et l'adresse prévue de chacun ;
- les échanges écrits sur l'école et la santé.
Pour la personne qui vous accompagne : avocat, service juridique, médiateur, ou conseil commun si vous cherchez un accord à deux.
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Sources
- Code civil : art. 133, 176, 273, 274, 275, 296, 298, 298b, 298d, 301a CC — Fedlex, RS 210
- Code de procédure civile : art. 296, 298, 299 CPC — Fedlex, RS 272
- Tribunal fédéral : ATF 141 III 472 (5A_923/2014, 27 août 2015), consid. 4 · ATF 142 III 1 (5A_202/2015, 26 novembre 2015), consid. 3.3 à 3.6 · ATF 150 III 97 (5A_33/2023, 20 décembre 2023), consid. 4.2 — à consulter sur bger.ch