Mon conjoint refuse le divorce : que puis-je faire en Suisse ?
En bref. Le refus de votre conjoint ne bloque pas le divorce : il ferme seulement la voie de la requête commune. Vous pouvez déposer seul une demande unilatérale lorsque vous avez vécu séparés pendant deux ans au moins au jour du dépôt (art. 114 CC), ou plus tôt si des motifs sérieux qui ne vous sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC). En attendant, le juge des mesures protectrices règle la séparation (art. 176 CC).
État du droit au 1er janvier 2025 · vérifié le 2 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.
Signal d'alerte. Un refus accompagné de pressions, de menaces ou de violences n'est plus une question de calendrier. Le juge peut, à votre requête, interdire à l'auteur de vous approcher ou de vous contacter, et l'expulser du logement commun pour une période déterminée (art. 28b al. 1 et 2 CC) ; le juge des mesures protectrices peut prendre ces mêmes mesures (art. 172 al. 3 CC). Danger immédiat : 117.
Cela dépend de…
- la date de la séparation effective, et des preuves que vous en avez ;
- la gravité des faits que vous pourriez invoquer avant deux ans (art. 115 CC) ;
- ce que l'autre conteste : le divorce lui-même, ou seulement ses effets ;
- la présence d'enfants mineurs.
Que faire pendant les deux ans ?
Demander des mesures protectrices de l'union conjugale : si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe, à la requête d'un époux, les contributions d'entretien et règle le logement et le mobilier (art. 176 al. 1 CC). La requête est aussi ouverte lorsque la vie commune est impossible parce que l'autre la refuse sans y être fondé (art. 176 al. 2 CC), et chaque époux peut saisir le juge seul (art. 172 al. 1 CC). La procédure est sommaire, sans conciliation préalable (art. 271 let. a et 198 let. a CPC).
Comment se comptent les deux ans ?
Depuis la séparation effective, non depuis une décision de justice ; le délai doit être accompli au jour du dépôt de la demande (art. 114 CC ; art. 62 al. 1 CPC). La date de séparation est une question de preuve.
Peut-on divorcer avant deux ans ?
Oui, pour des motifs sérieux non imputables au demandeur (art. 115 CC). Le Tribunal fédéral demande si le maintien du seul lien juridique pendant le délai est objectivement insupportable, non la vie commune ; les motifs sérieux ne doivent pas être soumis à des exigences excessives, et des violences physiques graves sans provocation suffisent (ATF 127 III 129, consid. 3a à 3c). L'arrêt a été rendu sous l'ancien délai de quatre ans.
Comment se déroule la demande unilatérale ?
- Dépôt au tribunal du domicile de l'un des époux (art. 23 al. 1 CPC), la demande pouvant être déposée sans motivation écrite, avec le motif et les conclusions sur les effets et les enfants (art. 290 CPC) ; la motivation vient ensuite si aucun accord n'est trouvé (art. 291 al. 3 CPC).
- Audience : le tribunal vérifie le motif ; s'il est avéré, il tente un accord sur les effets ; sinon, la procédure devient contradictoire (art. 291 CPC).
- Si l'autre accepte en cours de route que vous viviez séparés depuis moins de deux ans au dépôt de la demande et que le motif invoqué n'est pas établi, la procédure se poursuit selon les règles de la requête commune (art. 292 al. 1 et 2 CPC).
- Si la procédure sur les effets s'éternise, une décision partielle sur le seul principe du divorce est possible, lorsque l'intérêt de l'un à un prononcé rapide l'emporte sur l'intérêt de l'autre à une décision unique (ATF 144 III 298, consid. 6.4 et 7). Elle n'est jamais automatique.
Et si c'est moi qui ne veux pas divorcer ?
La loi ne donne à aucun époux un droit de veto après deux ans de séparation. Celui qui refuse garde ses droits sur les effets (enfants, entretien, biens, 2e pilier). Jusqu'au divorce, l'entretien entre époux n'est pas limité dans le temps, dans la mesure où l'autre ne peut pas couvrir son entretien convenable par ses propres revenus ; mais l'obligation de prendre ou d'étendre une activité lucrative existe déjà dès la séparation, lorsqu'une reprise de la vie commune n'est plus sérieusement envisageable (ATF 148 III 358, consid. 5 ; ATF 147 III 301, consid. 6).
Ce qui dépend de votre situation
La date de séparation, les faits invoqués sous l'art. 115 CC et l'intérêt d'une décision partielle se jugent sur vos faits.
Ce qui reste incertain
La durée de la procédure unilatérale. Ce qui rend un motif « imputable » au demandeur : ni l'art. 115 CC ni l'ATF 127 III 129 ne le définissent. « Vivre séparés » sous le même toit : l'art. 114 CC ne le dit pas.
Ce qu'il est utile de réunir
Pour un avocat, un service juridique ou un médiateur : la date de séparation et ses preuves ; une décision de mesures protectrices ; ce qui documente des pressions ou des violences ; les revenus et la fortune de chacun.
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Sources
- Code civil : art. 28b, 114, 115, 172, 176 CC, Fedlex, RS 210
- Code de procédure civile : art. 23, 62, 198, 271, 290, 291, 292 CPC — Fedlex, RS 272
- Tribunal fédéral : ATF 127 III 129 (8 février 2001) · ATF 144 III 298 (5A_623/2017, 14 mai 2018) · ATF 147 III 301 (5A_800/2019, 9 février 2021) · ATF 148 III 358 (5A_849/2020, 27 juin 2022) — à consulter sur bger.ch