« Les enfants choisiront avec qui ils vivent » : est-ce vrai ?

En bref. Ce qui est exact : l'enfant est entendu personnellement, sauf si son âge ou d'autres justes motifs s'y opposent (art. 298 al. 1 CPC), et le juge prend son avis en considération autant que possible (art. 133 al. 2 CC). Ce qui est faux : l'enfant ne choisit pas. C'est le juge qui règle l'autorité parentale, la garde et les relations personnelles, selon toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 1 et 2 CC).

État du droit au 1er janvier 2025 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

Signal d'alerte. Faire pression sur l'enfant ou le préparer à son audition le met en danger : il est pris dans un conflit de loyauté, et l'audition prévue par la loi (art. 298 al. 1 CPC) en est faussée. Un enfant qui refuse brusquement tout contact avec un parent, sans événement qui l'explique, est un signal pour les deux parents, à dire à la personne qui vous conseille.

Ce qui est exact

L'enfant est entendu. Le tribunal, ou un tiers nommé à cet effet, l'entend personnellement et de manière appropriée (art. 298 al. 1 CPC), jamais par visioconférence depuis le 1er janvier 2025 (art. 298 al. 1bis CPC). Seules les informations nécessaires à la décision sont consignées et communiquées aux parents et au curateur (art. 298 al. 2 CPC). L'enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de l'entendre (art. 298 al. 3 CPC).

Dès quel âge ? L'art. 298 CPC ne fixe aucun âge. En principe, les enfants peuvent être entendus dès six ans révolus (ATF 131 III 553, consid. 1, rendu sous l'ancien droit).

L'enfant peut avoir son propre représentant. Le tribunal ordonne si nécessaire sa représentation par un curateur expérimenté (art. 299 al. 1 CPC). Il l'examine notamment lorsque les parents déposent des conclusions différentes sur l'autorité parentale, la garde, des questions importantes de relations personnelles, la prise en charge ou l'entretien, ou lorsque l'autorité de protection de l'enfant ou un parent le demande (art. 299 al. 2 let. a et b CPC). Si l'enfant capable de discernement le demande, le tribunal désigne un représentant (art. 299 al. 3 CPC).

L'enfant peut demander une garde alternée : lorsque l'autorité parentale est conjointe, sa demande oblige le juge à en examiner la possibilité (art. 298 al. 2ter CC). Elle déclenche un examen, pas l'issue.

Sur un point, la phrase est fondée : la parole de l'enfant compte, et la procédure la recueille.

Ce qui est faux ou exagéré

« Ils choisiront » : l'enfant est entendu, il n'est pas arbitre. Le juge règle tous les objets de la décision (art. 133 al. 1 CC) ; l'avis de l'enfant est une circonstance parmi d'autres (art. 133 al. 2 CC).

« Ils ne veulent plus te voir » : la loi pose le contraire. Lorsqu'il statue sur la garde ou les relations personnelles, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents (art. 298 al. 2bis CC).

« Ils diront qu'ils veulent rester avec moi » : entre parents et enfant, la loi dit d'abord que « l'enfant doit obéissance à ses père et mère », qui tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes (art. 301 al. 2 CC). L'enfant ne peut pas quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère (art. 301 al. 3 CC) : son lieu de vie ne dépend pas de sa seule volonté.

Un accord des parents n'est pas une garantie : si le tribunal doute sérieusement du bien-fondé de leurs conclusions communes sur ces mêmes points, il examine l'institution d'une curatelle pour l'enfant (art. 299 al. 2 let. c ch. 1 CPC).

Ce qui dépend du canton ou de la situation

Qui entend concrètement l'enfant, le texte ne le dit pas (« le tribunal ou un tiers nommé à cet effet ») : cela relève de l'organisation judiciaire et de la pratique de chaque canton. Trois notions sont à distinguer, toutes appréciées au cas par cas : l'âge (art. 298 al. 1 CPC), la capacité de discernement (art. 298 al. 3 et 299 al. 3 CPC) et la maturité (art. 301 al. 2 CC). Ces règles sont fédérales : elles valent dans les sept cantons couverts.

Ce qui reste incertain

  • Ce que l'enfant dira, et le poids que le juge donnera à son avis : aucun texte ne fixe d'échelle selon l'âge, et l'idée répandue qu'un adolescent pèse davantage n'est établie par aucune norme ni décision du corpus.
  • Lorsque la garde alternée est écartée, le juge examine aussi la capacité de chaque parent à favoriser les contacts avec l'autre (ATF 142 III 617) ; l'arrêt a été rendu en mesures protectrices, et il ne dit pas si l'examen s'impose de la même façon au divorce.

Ce qu'il est utile de réunir

  • la décision ou la convention en vigueur, et toute convocation à une audition ;
  • une description de la vie actuelle des enfants : école, rythme, activités ;
  • les dates de tout changement brusque dans leur comportement ou dans les contacts.

Ne demandez pas à l'enfant de choisir. Ces éléments servent à la personne qui vous accompagne : avocat, service juridique, médiateur, ou conseil commun. Voir aussi Mon enfant sera-t-il entendu par le juge ? et « Tu n'auras jamais la garde ».

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Sources

  • Code de procédure civile : art. 298, 299 CPC, Fedlex, RS 272
  • Code civil : art. 133, 298, 301 CC, Fedlex, RS 210
  • Tribunal fédéral : ATF 131 III 553 (5C.63/2005, 1er juin 2005), consid. 1 · ATF 142 III 617 (5A_904/2015, 29 septembre 2016), consid. 3.2.4, à consulter sur bger.ch