Mon enfant sera-t-il entendu par le juge pendant le divorce ?

En bref. Oui, en principe. Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC). Le Tribunal fédéral admet qu'ils peuvent en principe être entendus dès six ans révolus (ATF 131 III 553, consid. 1). Être entendu n'est pas décider : le juge prend en considération l'avis de l'enfant « autant que possible » et statue selon son bien (art. 133 al. 2 CC).

État du droit au 1er janvier 2025 · vérifié le 2 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

Cela dépend de…

  • l'âge de l'enfant (art. 298 al. 1 CPC) ; sa capacité de discernement compte pour ses recours et sa demande de représentant ;
  • la procédure : divorce, mesures protectrices, ou autorité de protection de l'enfant ;
  • de justes motifs qui s'opposeraient à l'audition ;
  • le désaccord des parents, qui peut conduire à un curateur pour l'enfant.

Comment se passe l'audition ?

L'enfant est entendu personnellement, par le juge ou par un tiers que le tribunal désigne ; le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l'image est interdit (art. 298 al. 1 et 1bis CPC, teneur du 1er janvier 2025). Seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal ; elles sont communiquées aux parents et au curateur (art. 298 al. 2 CPC). Les parents ne reçoivent donc pas chaque mot de l'enfant. Devant l'autorité de protection de l'enfant, l'enfant est aussi entendu personnellement, sauf si son âge ou d'autres justes motifs s'y opposent ; seuls les résultats nécessaires à la décision sont consignés, et les parents en sont informés (art. 314a CC).

À partir de quel âge ?

L'art. 298 CPC ne fixe aucun âge. Selon le regeste de l'ATF 131 III 553 (consid. 1), les enfants peuvent en principe être entendus dès six ans révolus. L'arrêt a été rendu sous l'ancien art. 144 al. 2 CC, abrogé au 1er janvier 2011 ; la règle est aujourd'hui à l'art. 298 al. 1 CPC. L'âge, la capacité de discernement (art. 298 al. 3 CPC) et la maturité (art. 301 al. 2 CC) sont trois notions distinctes, appréciées cas par cas.

Mon enfant pourra-t-il choisir chez qui il vit ?

Non. Le juge règle l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et l'entretien ; il tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant, d'une requête commune des parents et, autant que possible, de l'avis de l'enfant (art. 133 al. 1 et 2 CC). Il tient aussi compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents (art. 298 al. 2bis CC). Sous autorité parentale conjointe, le juge examine la garde alternée si un parent ou l'enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC) : la demande déclenche un examen, elle ne décide pas de l'issue.

L'enfant a-t-il un représentant ?

Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant par un curateur (art. 299 al. 1 CPC). Il examine s'il doit en instituer un, notamment quand les parents déposent des conclusions différentes sur l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles, la prise en charge ou l'entretien (art. 299 al. 2 CPC). Si l'enfant capable de discernement le demande, le tribunal désigne un représentant, et l'enfant peut recourir contre le rejet de sa demande (art. 299 al. 3 CPC). L'enfant capable de discernement peut recourir contre le refus d'être entendu (art. 298 al. 3 CPC), et la décision est communiquée à l'enfant dès 14 ans (art. 301 let. b CPC).

Peut-on préparer son enfant à l'audition ?

Faire pression sur l'enfant ou le préparer à ce qu'il dira est un danger pour lui : cela l'enferme dans un conflit de loyauté et altère l'audition personnelle que prévoit l'art. 298 al. 1 CPC. Si, notamment après l'audition, le tribunal doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents, ou envisage une mesure de protection de l'enfant, il examine l'institution d'une curatelle (art. 299 al. 2 let. c CPC).

Ce qui dépend de votre situation

L'audition et le poids de l'avis dépendent de l'âge, de la maturité de l'enfant et du conflit entre les parents.

Ce qui reste incertain

Qui entend l'enfant dans chaque canton : la loi ne désigne aucun service. Le poids de l'avis selon l'âge : aucune norme ni décision du corpus ne fixe d'échelle. La version allemande de l'art. 298 al. 2 CPC parle de « résultats essentiels » plutôt que d'« informations nécessaires » : la portée exacte de ce qui est communiqué aux parents est à faire préciser.

Ce qu'il est utile de réunir

Pour un avocat, un service juridique, un médiateur ou un conseil commun : l'âge des enfants, la prise en charge réellement pratiquée, les décisions déjà rendues, et ce qui justifierait de ne pas entendre un enfant ou de lui désigner un curateur.

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Sources

  • Code de procédure civile : art. 298, 299, 301 CPC, Fedlex, RS 272
  • Code civil : art. 133, 298, 301, 314a CC, Fedlex, RS 210
  • Tribunal fédéral : ATF 131 III 553 (5C.63/2005, 1er juin 2005), consid. 1 (regeste) — à consulter sur bger.ch