« Je divorcerai dans mon pays » : qu'en dit le droit suisse ?

En bref. Divorcer à l'étranger est possible, et une décision étrangère de divorce est reconnue en Suisse à certaines conditions (art. 65 LDIP). Mais elle n'écarte ni le juge suisse, compétent au domicile de l'époux défendeur (art. 59 LDIP), ni le droit suisse, qu'il applique (art. 61 LDIP). Et si l'autre époux vit en Suisse, la décision rendue dans un État dont seul le demandeur a la nationalité n'est en principe reconnue que s'il s'y est soumis ou y consent (art. 65 al. 2 LDIP).

État du droit au 1er janvier 2025 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

Signal d'alerte. Enfants : le danger n'est plus procédural mais concret, un départ à l'étranger avec l'enfant ; voir « Je vais t'enlever les enfants ». Permis de séjour : pour un époux de nationalité étrangère, le séjour obéit au droit des étrangers, pas au droit de la famille. Après la dissolution de la famille, l'art. 50 LEI règle la poursuite du séjour, et déclarer son départ, ou quitter la Suisse six mois sans le déclarer, met fin à l'autorisation de séjour (art. 61 LEI). C'est l'autorité cantonale des migrations qui décide, et sa décision se conteste selon la procédure administrative du canton : voir Si je divorce, est-ce que je perds mon permis ?. Le statut de séjour de l'autre n'est jamais un levier.

Ce qui est exact

Une décision étrangère de divorce est reconnue en Suisse lorsqu'elle a été rendue dans l'État du domicile, de la résidence habituelle ou de la nationalité de l'un des époux, ou lorsqu'elle est reconnue dans l'un de ces États (art. 65 al. 1 LDIP). Restent les conditions générales (art. 25 LDIP) : la reconnaissance est refusée notamment si elle est manifestement contraire à l'ordre public suisse, ou si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, à moins qu'elle ait procédé au fond sans réserve (art. 27 LDIP).

L'antériorité compte. Si une action ayant le même objet est déjà pendante à l'étranger entre les mêmes parties, le juge suisse suspend la cause lorsqu'une décision reconnaissable est à prévoir dans un délai convenable, et se dessaisit dès qu'elle lui est présentée (art. 9 al. 1 et 3 LDIP).

Reconnu, un divorce étranger soumet aussi l'entretien entre ex-époux à la loi appliquée à ce divorce (art. 8 al. 1 CLaH 73).

Ce qui est faux ou exagéré

« La loi de mon pays s'applique » est faux devant le juge suisse. Les tribunaux suisses sont compétents au domicile de l'époux défendeur, et au domicile du demandeur s'il réside en Suisse depuis une année ou est suisse (art. 59 LDIP). Ils appliquent le droit suisse au divorce (art. 61 LDIP) et aux effets accessoires (art. 63 al. 2 LDIP), sous réserve de règles propres, par exemple pour le régime matrimonial (art. 52 à 55 LDIP).

Le domicile suisse de l'époux défendeur protège, mais pas sans condition. La décision rendue dans un État dont aucun époux, ou seul le demandeur, a la nationalité n'est reconnue que si, à l'introduction de la demande, l'un des époux vivait dans cet État et le défendeur n'était pas domicilié en Suisse, ou s'il s'est soumis sans réserve au tribunal étranger, ou s'il a expressément consenti à la reconnaissance (art. 65 al. 2 LDIP). C'est une information de droit, la même pour les deux époux.

Le 2e pilier suisse se partage en Suisse. Pour les prétentions envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence suisse est exclusive (art. 63 al. 1bis et 64 al. 1bis LDIP).

Pour les enfants, ce n'est pas le pays d'un parent qui décide. Par renvoi de l'art. 85 LDIP, sont compétentes les autorités de l'État de la résidence habituelle de l'enfant (art. 5 al. 1 CLaH 96). Un déménagement licite la déplace (art. 5 al. 2 CLaH 96), un déplacement illicite non, d'emblée (art. 7 CLaH 96).

Ce qui dépend du canton ou de la situation

La reconnaissance ne se produit pas seule : la requête va à l'autorité compétente du canton où la décision est invoquée, avec les pièces que nomme l'art. 29 al. 1 LDIP ; l'autre partie est entendue (art. 29 al. 2 LDIP).

Pour l'entretien, la Convention de Lugano permet au créancier d'agir devant le tribunal de son domicile contre un débiteur domicilié dans un autre État lié par elle (art. 5 ch. 2 CL) ; la Convention de New York de 1956 facilite le recouvrement d'aliments à l'étranger (art. 1 CNY 56).

Ce qui reste incertain

  • Si l'État en cause est lié par la CLaH 96, la CLaH 73, la Convention de Lugano ou la CNY 56 : la liste des États liés n'est pas dans les textes collectés.
  • Si cet État a fait la réserve de l'art. 14 ch. 3 CLaH 73, qui vise l'entretien après un divorce rendu par défaut là où le défaillant ne résidait pas.
  • Le contenu du droit étranger, que cette page ne couvre pas.

Ce qu'il est utile de réunir

  • l'acte de mariage, les nationalités et les domiciles de chacun depuis le mariage ;
  • tout document d'une procédure étrangère ;
  • un contrat de mariage ou une élection de droit écrite ;
  • les certificats de caisse de pension et les titres de séjour.

Pour un avocat ou un service juridique.

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Sources