« Tu paieras mes dettes » : doit-on payer les dettes de son conjoint ?
En bref. Le mariage ne rend pas les dettes communes. Sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts, chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens (art. 202 CC), et seulement des siennes. Ce qui est exact : pendant la vie commune, une dette contractée pour les besoins courants de la famille oblige aussi l'autre époux solidairement (art. 166 al. 1 et 3 CC), et une dette signée à deux peut engager chacun pour le tout (art. 143 et 144 CO).
État du droit au 10 février 2010 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des textes officiels. Cette page explique le droit ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.
Signal d'alerte : une signature demandée sous pression. Une reconnaissance de dette vaut même sans indiquer sa cause (art. 17 CO), et elle permet au créancier d'obtenir la mainlevée provisoire (art. 82 LP). Celui qui a signé sous l'empire d'une crainte fondée inspirée sans droit par l'autre partie ou par un tiers n'est pas obligé (art. 29 al. 1 CO), mais le contrat est ratifié s'il laisse passer une année dès la fin de la crainte sans déclarer qu'il ne le maintient pas (art. 31 CO). Ne signez rien sans conseil.
Ce qui est exact
Pendant la vie commune, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille (art. 166 al. 1 CC) ; il oblige alors solidairement son conjoint, sauf s'il excède ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (art. 166 al. 3 CC). Au-delà, il faut l'autorisation du conjoint ou du juge, ou une affaire urgente et un conjoint empêché de consentir (art. 166 al. 2 CC).
Pour ce qui a été signé à deux en s'obligeant chacun pour le tout, le créancier peut exiger de l'un d'eux l'exécution intégrale, et tous restent obligés jusqu'à l'extinction de la dette (art. 143 al. 1 et 144 CO) : la séparation n'y change rien envers le créancier.
Et le divorce peut créer une dette de loyer : l'époux qui n'est plus locataire après l'attribution du bail à l'autre répond solidairement du loyer jusqu'à la fin du bail ou du délai de congé, deux ans au plus, et peut compenser ce qu'il paie avec la contribution d'entretien due à l'autre, par acomptes limités au loyer mensuel (art. 121 al. 2 CC).
Ce qui est faux ou exagéré
« On est mariés, tout est commun. » Un crédit contracté par un seul époux ne se poursuit pas contre l'autre (art. 202 CC), sauf s'il l'a été dans la représentation de l'union conjugale (art. 166 CC).
« Au divorce, tu en prendras la moitié. » Dans la liquidation, une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Des acquêts de chaque époux, on déduit ses dettes, sans tenir compte d'un déficit (art. 210 CC) : un solde négatif ne passe pas à l'autre. Les dettes faites après la demande en divorce ne s'y ajoutent pas en principe, car la dissolution du régime remonte au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC), sauf celles faites pour conserver ou améliorer un bien des acquêts qui en a reçu la contre-valeur (ATF 136 III 209, consid. 5.2 à 5.4).
« Je continuerai à t'engager. » Si l'autre excède son droit de représenter l'union conjugale, l'époux peut demander au juge de lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs (art. 174 al. 1 CC). Effet différé : le retrait n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après sa publication ordonnée par le juge (art. 174 al. 3 CC).
Ce qui dépend du canton ou de la situation
Le régime matrimonial décide. Sous la communauté de biens, adoptée par contrat de mariage, chaque époux répond de certaines dettes aussi sur les biens communs (art. 233 CC), et des autres sur ses biens propres et la moitié de la valeur des biens communs (art. 234 CC). Ensuite, tout est fait : qui a signé quoi, pour quel usage, quand. Si un de vos biens est saisi pour la dette de l'autre, faites valoir votre droit auprès de l'office des poursuites (art. 106 LP). Pour un meuble en possession exclusive du débiteur, si le créancier ou le débiteur conteste votre prétention dans les dix jours, vous avez vingt jours pour agir en justice (art. 107 al. 2 et 5 LP) ; pour un meuble que vous possédez, c'est à eux d'agir contre vous dans les vingt jours (art. 108 al. 1 et 2 LP).
Ce qui reste incertain
- Ce qu'est un « besoin courant de la famille » : la loi ne le définit pas ; les cas limites se jugent sur les faits.
- Le sort, après la séparation, d'une dette solidaire née pendant la vie commune : aucun texte n'en fait une cause d'extinction ; que l'art. 144 al. 2 CO vaille pour la solidarité entre époux reste à vérifier avec votre conseil.
- Le cautionnement et le compte joint, que cette page ne traite pas : leurs termes décident.
Ce qu'il est utile de réunir
- les contrats : crédits, leasing, bail, hypothèque ;
- les relevés des comptes joints et des cartes ;
- un extrait du registre des poursuites ;
- le contrat de mariage, s'il existe ;
- la date de la séparation et de la demande en divorce.
Pour la personne qui vous accompagne : avocat, service juridique ou conseil commun.
Continuer avec Greg ou Léa
Greg et Léa, les assistants juridiques IA de divorceinfo.ch, vous aident à lister les dettes. Voir aussi Qui paie le loyer pendant la séparation ? et « Tu n'auras rien ». Commencer
Sources
- Code civil : art. 121, 166, 174, 202, 204, 209, 210, 233, 234 CC, Fedlex, RS 210
- Code des obligations : art. 17, 29, 31, 143, 144 CO, Fedlex, RS 220
- Poursuite (LP) : art. 82, 106, 107, 108, Fedlex, RS 281.1
- Tribunal fédéral : ATF 136 III 209 (5A_733/2009, 10 février 2010), consid. 5.2 à 5.4, à consulter sur bger.ch