Vaud, JS25.043497 : le juge de la séparation ne peut pas attribuer un appartement sous-loué
En bref. Dans un arrêt du 22 juillet 2026 (JS25.043497), le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois juge que le juge des mesures protectrices n'attribue, sur la base de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, que la jouissance d'un logement dont les époux ont la possession immédiate. Un appartement que les deux époux louent mais sous-louent depuis des années à un tiers n'en fait pas partie : l'attribution prononcée en première instance est supprimée (consid. 4.2 et 4.3).
État du droit au 22 juillet 2026 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir du texte intégral de l'arrêt et d'une synthèse de la rédaction. Cette page explique une décision ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.
Une décision vaudoise. Elle ne vaut que dans le canton de Vaud, et elle cède devant la jurisprudence du Tribunal fédéral. Pour les autorités et les démarches dans ce canton, voir Divorce et séparation dans le canton de Vaud.
Les faits
Selon l'arrêt, des époux séparés depuis 2025 ont deux jeunes enfants, confiés à la mère. Une convention ratifiée en mesures protectrices avait attribué le domicile conjugal au mari. Les deux époux louaient aussi un second appartement, occupé depuis environ trois ans par un membre de la famille du mari, sous-locataire qui y est enregistré et paie le loyer à la régie (consid. 4.1 et 4.3). La mère, sans revenu ni logement stable, avait obtenu en première instance la jouissance de ce second appartement. Le mari a fait appel.
Ce que dit la loi
- À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC).
- Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail ni aliéner le logement de la famille (art. 169 al. 1 CC).
- Les époux choisissent ensemble la demeure commune (art. 162 CC).
Ce que la Cour a décidé, et pourquoi
Le logement visé. L'art. 176 al. 1 ch. 2 CC vise d'abord le logement de la famille (art. 169 CC), attribué à l'époux qui en a l'utilité prépondérante. L'époux qui l'a quitté à cause des tensions, ou provisoirement sur décision du juge, n'y renonce pas pour autant ; c'est à celui qui soutient le contraire de prouver que le logement a perdu son caractère familial, le juge pouvant se fonder sur des indices (consid. 4.2, citant l'ATF 136 III 257, consid. 2.2). La règle couvre aussi la demeure commune de l'art. 162 CC, par exemple une résidence secondaire utilisée en commun avant la séparation (consid. 4.2, citant l'arrêt 5A_198/2012).
Seulement la jouissance. Le juge n'attribue que la jouissance du logement : il ne touche ni aux droits réels ni au bail. Or la jouissance suppose la possession immédiate. Le locataire qui sous-loue ne garde qu'une possession médiate et une prétention en restitution contre le sous-locataire. Un logement loué ne peut donc être attribué que si les époux en ont la possession immédiate (consid. 4.2).
La condition décisive. Les époux n'habitaient plus l'appartement depuis des années, le domicile familial était ailleurs, et le tiers y vivait en vertu d'une sous-location orale : devenus sous-bailleurs, ils n'en gardaient que la possession médiate (consid. 4.3). Le juge ne tranche pas si l'appartement est ou non un logement familial ; c'est l'absence de possession immédiate qui décide. Le chiffre de l'ordonnance qui en attribuait la jouissance est supprimé. Le juge ajoute que reprendre l'appartement passerait par la fin du sous-bail, procédure longue et inadaptée à l'urgence, et renvoie la mère, avec l'appui de l'office de protection des mineurs, vers les services sociaux régionaux (consid. 4.3 et 4.4).
L'entretien des enfants. L'appel, admis sur le logement, échoue sur ce volet : son revenu est calculé sur ses indemnités d'accident, comme il le demandait, mais leur moyenne dépasse le revenu retenu en première instance, et les contributions sont relevées (consid. 5.3 à 5.5.4). Dans les questions qui touchent l'enfant, le juge d'appel peut modifier la décision au détriment de l'appelant (consid. 3.1).
Ce que cette décision ne dit pas pour votre situation
Elle ne dit pas qu'un appartement sous-loué est perdu pour la famille : elle dit que le juge de la séparation ne peut pas l'attribuer par l'art. 176 CC tant que les époux n'en ont pas la possession immédiate. Le sous-bail, lui, relève du droit du bail. Elle a été rendue par un juge unique, en procédure sommaire, sur la simple vraisemblance (consid. 3.1). Pour la règle générale, voir Qui garde l'appartement ou la maison pendant la séparation ? et Qui paie le loyer pendant la séparation ?.
Ce qui reste incertain
- Un recours au Tribunal fédéral était possible ; le texte collecté n'en signale aucun, et son issue éventuelle n'est pas connue au 4 octobre 2026.
- La notion de possession immédiate s'appuie sur la doctrine (consid. 4.2), non sur un arrêt du Tribunal fédéral.
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Sources
- Tribunal cantonal vaudois, Cour d'appel civile, juge unique : arrêt du 22 juillet 2026, JS25.043497, consid. 3.1, 4.1 à 4.4 et 5.3 à 5.5.4, texte intégral sur entscheidsuche.ch
- Tribunal fédéral, cités par la Cour : ATF 136 III 257 · arrêt 5A_198/2012 du 24 août 2012, consid. 6.3.2 ; à recontrôler sur bger.ch
- Code civil : art. 162, 169, 176 CC, Fedlex, RS 210