Fribourg, 101 2021 193 : quand un large droit de visite n'est pas une garde alternée
En bref. Dans un arrêt du 21 mars 2022 (101 2021 193), la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois juge qu'un père qui accueille ses enfants deux nuits par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances n'exerce pas une garde alternée, mais un large droit de visite. La garde est confiée à la mère (consid. 2.5), et l'entretien en argent des deux fils est réparti entre les parents, vu l'étendue de ce droit de visite (consid. 8).
État du droit au 21 mars 2022 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir du texte intégral de l'arrêt et d'une synthèse de la rédaction. Cette page explique une décision ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.
Une décision fribourgeoise. Elle ne vaut que dans le canton de Fribourg, et elle cède devant la jurisprudence du Tribunal fédéral. Pour les autorités et les démarches dans ce canton, voir Divorce et séparation dans le canton de Fribourg.
Les faits
Selon l'arrêt, des époux séparés depuis 2016 ont trois enfants, confiés à la mère par des mesures protectrices de l'union conjugale. Le père les accueillait deux nuits en semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances, depuis la séparation. Saisi par le père d'une demande unilatérale de divorce, le Tribunal civil a instauré une garde alternée, en retenant que le père avait les enfants quatre jours d'affilée une semaine sur deux. Il a fixé des contributions à la charge du père et partagé par moitié les bonifications pour tâches éducatives. La mère a fait appel. Les trois enfants ont été entendus en appel, et le père a accepté que la garde de sa fille revienne à la mère.
Ce que dit la loi
- L'enfant mineur est soumis à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC).
- Lorsque l'autorité parentale est conjointe, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC).
- L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires ; les parents y contribuent ensemble, chacun selon ses facultés (art. 276 al. 1 et 2 CC).
- Les bonifications pour tâches éducatives vont en totalité au parent qui assume la plus grande part de la prise en charge, par moitié si elle est égale (art. 52fbis al. 2 RAVS).
Ce que la Cour a décidé, et pourquoi
L'autorité conjointe n'emporte pas la garde alternée. Selon la Cour, le juge vérifie que la garde alternée sert le bien de l'enfant, même si les parents sont d'accord. Les capacités éducatives des deux parents en sont la prémisse ; viennent ensuite la capacité de coopérer, la distance entre les logements, la stabilité, la disponibilité personnelle, l'âge, la fratrie et le souhait de l'enfant (consid. 2.4, citant les ATF 142 III 612 et 142 III 617).
La condition décisive. Le rythme pratiqué depuis près de six ans n'était pas une garde alternée : la mère assurait les repas de midi et les retours d'école, le cadet avait encore besoin d'un adulte, et ce rythme avait donné satisfaction. La garde des trois enfants est confiée à la mère. Le père garde, pour les deux garçons, un large droit de visite qui reprend ce rythme (consid. 2.5).
L'entretien. La Cour applique la méthode en deux étapes de l'ATF 147 III 265 : le parent qui n'a pas la garde assume en principe l'entretien en argent, sauf circonstances particulières ; le calcul part du minimum vital, l'étend au minimum vital du droit de la famille si les moyens le permettent, puis répartit l'excédent (consid. 3.2.1, 3.2.2 et 8). Vu le droit de visite élargi, le père supporte 80 % de l'entretien en argent des deux garçons et la mère 20 % ; pour la fille, le père en supporte la totalité ; sur une première période, la mère couvre toutefois le déficit du père (consid. 8 et 10.1).
Les bonifications AVS vont entièrement à la mère, qui assume la plus grande part de la prise en charge (consid. 11). L'appel est partiellement admis et les frais d'appel sont mis pour quatre cinquièmes à la charge du père (consid. 12 et 13).
Ce que cette décision ne dit pas pour votre situation
Elle ne dit pas qu'un droit de visite large exclut toujours une garde alternée : elle qualifie un rythme réellement pratiqué pendant des années, au vu de qui assurait quoi au quotidien. La part de 80 % est une pondération en équité propre à ce cas, non une règle ; les montants ne se transposent pas. Pour la règle générale, voir Garde alternée : comment ça marche ? et Qui aura la garde des enfants ?.
Ce qui reste incertain
- Un recours au Tribunal fédéral était possible (art. 72 ss LTF) ; le texte collecté n'en signale aucun, et son issue éventuelle n'est pas connue au 4 octobre 2026.
- L'arrêt ne fixe pas de seuil, en nuits ou en pourcentage, au-delà duquel une prise en charge devient une garde alternée.
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Sources
- Tribunal cantonal fribourgeois, Cour d'appel civil : arrêt du 21 mars 2022, 101 2021 193, consid. 2.4, 2.5, 3.2, 8, 10 à 13 et dispositif, texte intégral sur entscheidsuche.ch
- Tribunal fédéral, cités par la Cour : ATF 142 III 612 · ATF 142 III 617 · ATF 147 III 265 · ATF 147 III 121 ; à recontrôler sur bger.ch
- Code civil : art. 276, 296, 298 CC, Fedlex, RS 210
- Règlement sur l'AVS : art. 52fbis RAVS, Fedlex, RS 831.101