Neuchâtel, CACIV.2023.25 : une garde alternée qui fonctionne est maintenue malgré l'expertise

En bref. Dans un arrêt du 17 juillet 2023 (CACIV.2023.25), la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois maintient, en mesures protectrices, une garde alternée pratiquée depuis longtemps pour un enfant en bas âge, bien qu'une expertise la déconseille. Les deux parents ont des capacités éducatives non contestées, communiquent suffisamment, vivent à proximité, et le système fonctionne sans nuire à l'enfant (art. 298 al. 2ter CC ; consid. 5e).

État du droit au 1er janvier 2025 (teneur de l'art. 317 CPC) · arrêt du 17 juillet 2023 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir du texte intégral de l'arrêt et d'une synthèse de la rédaction. Cette page explique une décision ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.

Une décision neuchâteloise. Elle ne vaut que dans le canton de Neuchâtel, et elle cède devant la jurisprudence du Tribunal fédéral. Voir aussi Divorcer dans le canton de Neuchâtel.

Les faits

Selon l'arrêt, des époux séparés depuis 2021 ont un enfant en bas âge. Un accord passé devant l'autorité de protection de l'enfant, puis repris devant le Tribunal civil, avait mis en place une garde alternée, exercée environ à parts égales depuis fin 2021. Les parents habitent la même localité et travaillent à des taux comparables ; l'enfant fréquente une crèche trois jours par semaine. Une expertise pédopsychiatrique proposait un autre modèle jusqu'à six ans. Le premier juge a maintenu la garde alternée, fixé le domicile de l'enfant chez le père et imputé à la mère, qui travaille à 60 %, un revenu hypothétique pour 20 % supplémentaires. La mère a fait appel.

La question posée

Une garde alternée déjà pratiquée doit-elle céder parce que l'enfant est en bas âge et qu'une expertise la déconseille ? Et chez quel parent fixer le domicile de l'enfant quand la garde est alternée ?

Ce que dit la loi et la jurisprudence

  • Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC). La Cour l'applique aux mesures protectrices.
  • Le juge vérifie d'abord les capacités éducatives des deux parents et leur aptitude à communiquer et à coopérer, puis pondère la distance entre les logements, la stabilité, la disponibilité personnelle, l'âge, la fratrie, le cercle social et le souhait de l'enfant ; la stabilité pèse davantage pour un jeune enfant (consid. 5d, citant notamment l'arrêt 5A_991/2019 du Tribunal fédéral). Ces critères reprennent ceux des ATF 142 III 612 et 617.
  • Le juge suit une expertise complète et concluante ; il ne s'en écarte que pour des raisons majeures (consid. 5d).

Ce que la Cour a décidé, et pourquoi

La garde alternée est maintenue. Les deux parents ont des capacités éducatives non contestées, communiquent de manière suffisante, vivent à proximité, ont une disponibilité équivalente, et le système fonctionne depuis une longue période sans nuire au développement de l'enfant (consid. 5e).

Pourquoi s'écarter de l'expertise. Elle datait d'une époque où la mère ne travaillait pas, reposait en partie sur l'intérêt d'un parent plutôt que sur celui de l'enfant, et ses réserves générales liées à l'âge étaient démenties par l'expérience du cas (consid. 5e).

Le domicile de l'enfant est fixé chez la mère. En garde alternée, compte le lieu avec lequel l'enfant a les liens les plus étroits, crèche ou école comprise, plus que la seule fréquence des séjours (consid. 6d). Ni la commodité administrative ni un avantage fiscal ne justifiaient le domicile chez le père. Faute d'autre critère décisif, la Cour retient le domicile qu'avait l'enfant avant la décision attaquée et le lieu de la crèche et de la future école ; le père ne devait pas tirer avantage d'une inscription au contrôle des habitants faite avant que la décision soit entrée en force (consid. 6e).

Le revenu hypothétique est confirmé. Il suppose qu'une activité plus étendue soit exigible, au vu de la formation, de l'âge et de la santé, puis effectivement possible sur le marché du travail ; les exigences sont accrues envers un parent qui doit l'entretien d'un enfant mineur (consid. 7f). La garde alternée et la crèche laissaient à la mère le temps de travailler à 80 % dans un domaine où les postes existent (consid. 7g).

Ce que cette décision ne dit pas pour votre situation

Elle ne pose pas qu'une garde alternée s'impose pour un jeune enfant : elle juge qu'une alternance qui fonctionne ne se défait pas sur des risques théoriques. Elle ne dit pas non plus qu'une expertise peut être écartée librement : la Cour donne des raisons tirées des faits du dossier. Elle a été rendue sur la vraisemblance (consid. 3b). Pour le fonctionnement de la garde alternée en général, voir Garde alternée : comment ça marche ? et les arrêts du Tribunal fédéral sur la garde alternée.

Ce qui reste incertain

  • Le texte publié ne signale aucun recours au Tribunal fédéral.
  • La Cour admettait les faits nouveaux en appel par la jurisprudence ; depuis le 1er janvier 2025, l'art. 317 al. 1bis CPC les admet jusqu'aux délibérations quand l'instance d'appel doit examiner les faits d'office.
  • La remarque sur l'avantage fiscal (consid. 6e) renvoie à une pratique administrative de l'époque, à vérifier.

Continuer avec Greg ou Léa

Greg et Léa, les assistants juridiques IA de divorceinfo.ch, vous aident à décrire l'organisation de la garde, vos horaires de travail et la distance entre les logements, pour préparer votre dossier. Commencer

Sources

  • Tribunal cantonal neuchâtelois, Cour d'appel civile : arrêt CACIV.2023.25 du 17 juillet 2023, consid. 3b, 5d, 5e, 6d, 6e, 7f et 7g, texte intégral sur entscheidsuche.ch
  • Tribunal fédéral : arrêt 5A_991/2019 du 19 janvier 2021, consid. 5.1.2, cité par la Cour ; ATF 142 III 612 et 142 III 617, qui posent la même grille ; à recontrôler sur bger.ch
  • Code civil : art. 298 CC, Fedlex, RS 210
  • Code de procédure civile : art. 317 CPC, Fedlex, RS 272