ATF 142 III 612 et 142 III 617 : comment le juge examine une garde alternée
En bref. Par deux arrêts du 29 septembre 2016, l'ATF 142 III 612 et l'ATF 142 III 617, le Tribunal fédéral juge que l'autorité parentale conjointe n'entraîne pas la garde alternée : le juge vérifie, sur les faits du cas, qu'elle est possible et conforme au bien de l'enfant (consid. 4.2, resp. 3.2.3). Seules les capacités éducatives des deux parents sont toujours requises ; le reste se pèse (consid. 4.3, resp. 3.2.3).
État du droit au 1er janvier 2017 (teneur des art. 176 et 298 CC) · arrêts du 29 septembre 2016 · vérifié le 4 octobre 2026 · rédigé par divorceinfo.ch à partir des regestes officiels et d'une synthèse de la rédaction. Cette page explique deux arrêts ; elle ne remplace pas l'avis d'un conseil sur votre situation.
Langues. L'ATF 142 III 612 (5A_991/2015) est rédigé en allemand, seul son regeste est traduit ; l'ATF 142 III 617 (5A_904/2015) est rédigé en français.
Les faits
ATF 142 III 612. D'après l'arrêt, des parents mariés ont un fils en âge scolaire. En mesures protectrices, chacun réclamait la garde exclusive, le père subsidiairement une garde alternée. Les juridictions thurgoviennes ont confié la garde à la mère, le père recevant deux week-ends sur trois et une nuit par semaine. Le père a recouru pour obtenir la garde alternée.
ATF 142 III 617. Un couple marié, deux jeunes enfants, séparé depuis 2014. Le Tribunal de première instance genevois avait instauré une garde alternée ; sur appel de la mère, la Cour de justice lui a confié la garde, avec un droit de visite du père. Le père a recouru.
Ce que dit la loi
- Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
- Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 ; même règle pour l'autorité de protection de l'enfant, art. 298b al. 3ter CC).
Ce que le Tribunal fédéral a décidé, et pourquoi
La garde, c'est la garde de fait : la prise en charge quotidienne et l'éducation courante (ATF 142 III 612, consid. 4.1 ; ATF 142 III 617, consid. 3.2.2).
Un pronostic fondé sur les faits. Même si les parents sont d'accord, le juge vérifie que la garde alternée est possible et conforme au bien de l'enfant, qui l'emporte sur leurs vœux ; il part de la situation actuelle et de celle d'avant la séparation (consid. 4.2, resp. 3.2.3).
Les critères. Les capacités éducatives des deux parents sont la condition toujours requise. Comptent ensuite l'aptitude et la volonté de communiquer et de coopérer sur l'enfant, la distance entre les logements, la stabilité (la garde alternée vient plus naturellement si les parents se relayaient déjà avant la séparation), la disponibilité personnelle de chacun, l'âge de l'enfant, sa fratrie, son environnement social, et son souhait, même sans discernement. Leur poids varie : stabilité et disponibilité pour un petit enfant, environnement social pour un adolescent, coopération pour un écolier ou des domiciles éloignés (consid. 4.3, resp. 3.2.3).
Le refus d'un parent ne suffit pas. L'opposition d'un parent ne prouve pas à elle seule l'incapacité de coopérer. L'arrêt allemand n'en tire une incapacité que si l'hostilité empêche aussi la collaboration sur d'autres questions de l'enfant, au point qu'une garde alternée l'exposerait à un conflit grave manifestement contraire à ses intérêts ; l'arrêt français retient qu'un conflit marqué et durable sur l'enfant parle contre la garde alternée. Ils se lisent ensemble (consid. 4.3, resp. 3.2.3).
Si la garde alternée est écartée. Le juge attribue la garde selon les mêmes critères, en appréciant en plus la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (consid. 4.4, resp. 3.2.4).
L'issue. Dans l'ATF 142 III 617, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable : la garde reste confiée à la mère, avec le droit de visite du père. Dans l'ATF 142 III 612, l'extrait publié s'arrête aux principes : ni l'application au cas ni l'issue du recours n'y figurent.
Ce que ces arrêts ne disent pas pour votre situation
Ils ne disent pas qui aura la garde dans une autre famille : hormis les capacités éducatives, aucun critère n'emporte seul la décision. Ils ne traitent pas de la pension : en garde alternée, l'entretien en argent suit l'ATF 147 III 265, consid. 5.5 (voir la méthode en deux étapes). Depuis, l'ATF 150 III 97 a jugé que la garde alternée suppose l'autorité parentale conjointe (consid. 4.3 ; voir garde alternée et autorité exclusive). Voir aussi Garde alternée : comment ça marche ?.
Ce qui reste incertain
- L'issue de l'affaire 5A_991/2015 (ATF 142 III 612) n'est pas dans l'extrait publié ; elle se lit dans l'arrêt intégral.
- Dans l'ATF 142 III 617, le recueil ne dit pas quel critère a été décisif.
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Sources
- Tribunal fédéral : ATF 142 III 612 (5A_991/2015, 29 septembre 2016), consid. 4.1 à 4.5, texte sur entscheidsuche.ch · ATF 142 III 617 (5A_904/2015, 29 septembre 2016), consid. 3.2.1 à 3.2.5, texte sur entscheidsuche.ch · ATF 150 III 97, consid. 4.3 · ATF 147 III 265, consid. 5.5 ; à recontrôler sur bger.ch
- Code civil : art. 176, 298, 298b CC, Fedlex, RS 210